Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, en date du 9 novembre 2009, avocat de Mme Françoise Y... épouse X..., domiciliée ..., 28110 Lucé, en rectification de l'arrêt n° 2108 F - D rendu par la chambre sociale le 28 octobre 2009 dans l'affaire opposant la société Snappon, société anonyme, dont le siège est 8 rue Edmond Poillot, BP 839, 28011 Chartres cedex, à Mme X... ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Vu la requête présentée par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat de Mme X... ; Attendu que la somme de 2 500 euros a été accordée au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile au profit de Mme X... alors qu'en réalité celle ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, c'est à son avocat qu'elle aurait dû être accordée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que l'arrêt n° 2108 F - D du 28 octobre 2009 sera rectifié comme suit ; - page 3, lignes 23 et 24 , supprimer "et condamne celle ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;" - page 3, ligne 25 et suivantes, ajouter, "vu les articles 700 du code de
procédure
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : condamne la société Snappon à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;" Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf ; Où étaient présents : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.
Articles cités
- 462
- 700
- 37