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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2009, qui, pour excès de vitesse a déclaré Goncalves Ribeiro pécuniairement redevable d'une amende de 700 euros ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'en application de ce texte l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu qu‘il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Sébastien X... a été poursuivi pour recel de chèques et condamné par le tribunal à six mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Attendu que, statuant sur son appel et celui du ministère public, les juges du second degré ont déclaré infirmer le jugement déféré et relaxer une autre personne dénommée Goncalves Ribeiro du chef d'excès de vitesse ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a condamné un prévenu qui n'était pas visé par les poursuites pour des faits dont elle n'était pas saisie, a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 28 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 509
  • 567-1-1
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