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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, - Y... DE Z... Bernard, - LA SOCIÉTÉ MÉDIA SATURN FRANCE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 4 mars 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Hyacinthe A... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 8 et 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Hyacinthe A... était de bonne foi et a en conséquence débouté la société Média Saturn France, Eric X... et Bernard Y... De Geucht, parties civiles, de toutes leurs demandes ; " aux motifs que Hyacinthe A... qui n'a pas offert de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, excipe de sa bonne foi ; que, de leur côté, les parties civiles soutiennent en substance que le prévenu a dépassé les limites admissibles de la polémique syndicale et que ses allégations n'avaient aucun fondement ; que les énonciations d'un texte syndical doivent être appréciées dans le contexte de leur diffusion et au regard du conflit social opposant les parties ; qu'en l'espèce, la cour relève que :- la légitimité du but n'est pas discutée et n'est pas contestable, compte tenu des très graves difficultés rencontrées par le magasin Planète Saturne de Villiers et des fonctions syndicales de Hyacinthe A... ;- l'animosité personnelle de Hyacinthe A... ne transparaît pas à travers le texte et est d'autant moins avérée qu'il ne désigne pas spécifiquement les personnes visées et n'était pas salarié du magasin de Villiers ;- il est constant que plusieurs dirigeants dont les deux parties civiles – personnes physiques – sont des anciens salariés de la société Casino ;- le 11 juin 2007, la direction départementale du travail et de la formation professionnelle de l'Essonne avait critiqué dans une lettre à la société Média Saturn France dont le siège social se trouve dans ce département, transmise en copie aux organisations syndicales, au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement des magasins concernés, l'accord sur les départs volontaires ; qu'en l'état de ces éléments, l'appel du 21 juin 2007, édité le 15, qui porte essentiellement sur la mauvaise gestion de la société Média Saturn France et sur la nécessité de remanier l'équipe dirigeante, s'analyse comme une prise de position critique d'un représentant syndical exerçant des fonctions nationales au sein de la société Média Saturn France à l'égard des dirigeants d'une société, formulée sur un ton qui n'excède pas les limites de la liberté d'expression dans le cadre d'une polémique syndicale à l'occasion de la fermeture de plusieurs établissements et des pertes d'emplois en résultant pour de nombreux salariés ; qu'en conséquence, la bonne foi sera reconnue à Hyacinthe A... et les parties civiles seront déboutées de leurs demandes " ; " alors que, d'une part, la cour d'appel qui, lors de son appréciation du fait justificatif de la bonne foi, a affirmé que les propos tenus par le représentant syndical portaient " essentiellement sur la mauvaise gestion de la société Média Saturn France et sur la nécessité de remanier l'équipe dirigeante ", en faisant totalement abstraction des propos spécifiques, reconnus par elle comme étant diffamatoires, imputant à Eric B... et à Bernard C..., dirigeants, anciens salariés de la société Casino, la fourniture d'informations à des sociétés concurrentes, a statué par des motifs inopérants, en violation des textes précités ; " alors que, d'autre part, la liberté de critique d'un représentant syndical à l'égard des dirigeants d'une société a pour limite le droit à la réputation de ces derniers ; que la bonne foi exige de s'abstenir de tout jugement de valeur, dépourvu de toute base factuelle et inutile au regard de la polémique engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait reconnaître à Hyacinthe A... le bénéfice du fait justificatif de la bonne foi, sans rechercher si ce représentant syndical ne pouvait pas exercer son droit de libre critique à l'égard de la gestion des dirigeants de la société Média Saturn France, sans pour autant imputer, de façon totalement gratuite, à ces derniers, des pratiques malhonnêtes ayant consisté à fournir des informations à des sociétés concurrentes, portant atteinte à leur réputation tant personnelle que professionnelle ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application au profit des demandeurs de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 29
  • 618-1
  • 567-1-1
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