Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - X... Albert, LA SOCIÉTÉ LAS VEGAS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2009, qui, pour travail dissimulé , a condamné le premier à 150 jours-amende à trente euros, la seconde à 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur leur recevabilité : Attendu que les pourvois ont été formés par déclaration de Me Y..., avocat au barreau d'Angers, substituant Me Z..., avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par les demandeurs à Me Z... ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de
procédure
pénale ; que ni les termes des déclarations de pourvoi, ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 576
- 567-1-1