Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DU VIGAN, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 2 juin 2009, qui a renvoyé Pascal X... des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Pascal X... des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, le jugement, après avoir retenu que l'immatriculation du véhicule Peugeot 206 photographié était celle du véhicule Peugeot 206 immatriculé à son nom, énonce que les mentions relatives au modèle "diffèrent entre le certificat d'immatriculation et le relevé de l'infraction", que le véhicule photographié n'est pas nécessairement celui qui a été verbalisé et qu'il en résulte un doute sérieux sur l'imputabilité de la contravention ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons dont il se déduirait que le véhicule photographié ne serait pas celui immatriculé au nom de Pascal X..., la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité du Vigan, en date du 2 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité du Vigan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1