Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 mars 2009, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-45 3° du code pénal, 723-15, 712-6, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et insuffisance de
motivation
, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge de l'application des peines, en date du 25 novembre 2008, qui a rejeté la requête d'Antonio X... tendant à son placement au chantier extérieur de Laluas ; "aux motifs propres que dans une décision parfaitement motivée que la cour fait sienne, le juge de l'application des peines de Montluçon a rejeté la demande d'Antonio X... d'effectuer sa peine d'emprisonnement au chantier de Laluas à Riom ; qu'en effet, Antonio X... ne s'est pas rendu à l'entretien préalable qui lui avait été fixé ; qu'il n'a pas évolué favorablement dans sa réflexion sur les faits et les conséquences de sa conduite addictive à l'alcool à laquelle il ne semble pas prêt à mettre fin ; qu'il est quasiment certain qu'il ne pourra pas faire face aux obligations qui seront les siennes au centre de Laluas dont le respect ne peut être observé que par un minimum de prévoyance, d'organisation et de rigueur ; "et aux motifs adoptés que malgré une première condamnation en mars 2006 pour des faits de violence commis sur sa compagne et sa mère et une nouvelle condamnation pour des faits de même nature prononcée par la cour d'appel, l'intéressé n'a initié aucune réflexion sur les faits commis qu'il continue de nier ainsi que sa problématique alcoolique qui résulte pourtant du dossier ; que lorsqu'il a été reçu au premier entretien dans le cadre de l'article 723-15 du code de
procédure
pénale, il a indiqué qu'il ne voulait suivre aucune soin ; qu'il a affirmé, lors du débat contradictoire, qu'il ne rencontrait aucun problème d'alcool et qu'il n'avait d'ailleurs mis en oeuvre aucun soin au cours d'une précédente incarcération ; que, sur le projet d'aménagement de peine, il ne travaille pas et habite la maison qu'occupait sa mère aujourd'hui décédée ; qu'il envisage de vivre dans ce logement avec son frère Christophe X... ; que déscolarisé à l'âge de 14 ans, il ne maîtrise pas la lecture et l'écrit ; qu'il a justifié d'une seule activité salariée récente en intérim de deux jours le 17 mars 2008 à Saint-Amand-Montrond dans le domaine de la manutention de bois ; qu'Antonio X... sollicite un placement au chantier extérieur de Laluas ; qu'il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable fixé le 12 novembre 2008 à 10 heures dans les locaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Riom ; qu'il a exposé qu'il a raté le train ; qu'il a précisé que le car l'emmenant jusqu'à la gare serait arrivé en retard de cinq minutes ce qui n'est pas justifié ; qu'il ne s'est pas manifesté au service de l'application des peines afin de s'expliquer sur cette carence avant le débat contradictoire ; qu'en outre, à défaut pour lui d'avoir joint des photographies d'identité au formulaire de demande de billet solidarité, celui-ci a été refusé ; que partant, il dispose de faibles ressources ne lui permettant pas d'assumer le coût hebdomadaire du trajet aller-retour en plein tarif ; qu'Antonio X... n'a pas évolué favorablement dans sa réflexion sur les faits qu'il continue de nier ; qu'il ne mesure pas les conséquences de sa conduite addictive, l'absorption d'alcool de manière régulière et massive ayant participé de la commission des violences pour lesquelles il a été condamné par la cour d'appel ; qu'en l'absence de prise de conscience des violences commises, la prévention de leur réitération n'est pas suffisamment acquise, ce d'autant plus qu'Antonio X... a été condamné en l'état de récidive légale à la peine ferme significative de dix mois et qu'il ne présente aucune garantie sérieuse de réinsertion professionnelle ; que le condamné ne travaille pas et n'est pas chargé de famille de telle sorte que son incarcération n'est pas de nature à rompre, de manière éminemment préjudiciable une dynamique de réinsertion sociale et professionnelle ; qu'il ne s'est d'ailleurs pas investi sérieusement dans le placement à Laluas puisqu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable à son éventuelle admission ; qu'outre le fait que l'on reste dans l'ignorance de l'adéquation de son profil à ce type de placement, l'on ne peut que s'interroger sur sa capacité à se présenter à la maison d'arrêt de Riom pour l'écrou et à respecter les permissions de sortir hebdomadaires octroyées en principe en raison de l'absence d'hébergement le week-end au sein de la structure et les obligations qu'une décision d'aménagement de peine imposait ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments de réinsertion sociale et professionnelle et d'une évolution de sa personnalité marquée par une prise de conscience réelle des faits pour lesquels il a été condamné, aucun aménagement de peine ne peut en l'état être envisagé ; que l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme, significative, prononcée par la juridiction de condamnation sera seule à même d'entraîner les prémisses de cette réflexion, des soins pouvant être entrepris durant l'incarcération ; "1°) alors que, lorsqu'il constate, lors de la première convocation du condamné intervenue sur le fondement de l'article 723-15 du code de
procédure
pénale, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, le juge de l'application des peines, doit l'informer des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau ; qu'en se bornant à rappeler que lors de son premier entretien Antonio X... avait indiqué ne vouloir suivre aucun soin en lien avec sa problématique alcoolique sans mentionner précisément les préconisations qui lui avaient été adressées et dans quelle mesure il ne les avait pas respectées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que, le juge de l'application des peines peut pour une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an prononcer le placement extérieur assorti de l'obligation de soins prévues par l'article 132-45 3° du code pénal sans que le consentement du condamné ne constitue une condition nécessaire à la mise en oeuvre de cette mesure ; qu'en justifiant le refus de placement d'Antonio X... au chantier extérieur de Laluas au motif qu'il niait sa problématique alcoolique et ne souhaitait suivre aucun soin cependant que cette circonstance n'était pas de nature à ôter au juge de l'application des peines la possibilité d'assortir cet aménagement de peine d'une obligation de soins, la cour d'appel a violé les articles 723-15 du code de
procédure
pénale et l'article 132-45-3° du code pénal ; "3°) alors que, la preuve d'un fait juridique est libre ; qu'en reprochant à Antonio X... de ne pas s'être rendu à l'entretien préalable qui lui avait été fixé le 12 novembre 2008 à 10 heures dans les locaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Riom aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que le car l'emmenant à la gare était arrivé avec cinq minutes de retard et qu'il n'avait ainsi pas pu prendre son train cependant qu'il n'était pas tenu d'établir par un autre moyen de preuve que par son propre témoignage la réalité de cette circonstance, la cour d'appel a violé les articles précités" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'aménagement de peine présentée par Antonio X..., la chambre de l'application des peines prononce par les motifs, propres et adoptés, reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de leur pouvoir souverain d'apprécier la situation personnelle du condamné, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 723-15
- 567-1-1