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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Muriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 22 octobre 2008, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Muriel X... coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés et l'a condamnée à la peine de 3 000 euros d'amende avec sursis et à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à la société Calyon ; "aux motifs propres et adoptés que l'article 222-16 du code pénal vise à protéger la « tranquillité d'autrui » et n'exclut donc pas qu'une personne morale puisse être la victime des appels téléphoniques malveillants réitérés ; qu'une personne morale, en tant qu'entité employant du personnel, est susceptible de subir un trouble affectant la tranquillité de son activité ; que l'action exercée par la société Calyon est donc recevable ; que Muriel X..., convaincue à tort ou à raison que sa candidature au sein de la société Calyon avait été illégitimement rejetée, a exigé des explications qui, au fil du temps, sont devenues de plus en plus virulentes ; qu'elle ne conteste pas être l'auteur des appels téléphoniques qui ont été émis, près de 130 fois, entre le 21 novembre 2005 et le 17 mai 2006 ; que ces multiples appels qui ont atteint en majorité le standard téléphonique ont également été reçus par plusieurs salariés de l'entreprise ; qu'il résulte des attestations produites par les salariés occupant des fonctions importantes en matière de recrutement que Muriel X... a tenu, au cours de ces appels réitérés, sur un ton très agressif, des propos particulièrement désobligeants voire menaçants à l'égard de l'entreprise et de ses dirigeants accusés d'adopter un comportement discriminatoire à son égard ; que, sans se prononcer sur le bien-fondé des griefs de discrimination à l'embauche allégués par Muriel X..., il est établi que cette dernière, par des appels réitérés tendant à discréditer l'entreprise, notamment auprès de plusieurs de ses salariés, a perturbé son fonctionnement ; que sa culpabilité est ainsi établie ; "1°) alors que le délit d'appels téléphoniques malveillants, prévu par le législateur dans le chapitre II du livre deuxième du code pénal, intitulé « des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne », ne peut être caractérisé que si un trouble a été apporté à la tranquillité d'une personne physique, et non d'une personne morale comme la société Calyon ; "2°) alors que, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 1 et 4), d'une part, si le standard de la société Calyon recevait les appels destinés à toutes les sociétés du groupe, comme constaté par l'huissier requis par la société Calyon (p. 2), d'autres part, si de nombreux appels étaient restés non aboutis (destinataire occupé ou absent, opérateur, etc.), comme le confirmait également ce constat mentionnant souvent des appels de moins d'une minute, enfin, si la discrimination par l'âge et le sexe dont Muriel X... se plaignait était justifiée, en sorte que, nonobstant le nombre total des appels, qui n'étaient d'ailleurs pas tous destinés à la société Calyon, Muriel X... ne pouvait se voir imputer d'avoir agi par malveillance à l'égard de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour condamner Muriel X... pour appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue ne conteste pas être l'auteur des appels téléphoniques, au nombre de 130, émis entre le 21 novembre 2005 et le 17 mai 2006 ; que ces multiples appels qui ont atteint en majorité le standard téléphonique ont également été reçus par plusieurs salariés de l'entreprise ; qu'il résulte des attestations produites par les salariés occupant des fonctions importantes en matière de recrutement que Muriel X... a tenu, au cours de ces appels réitérés, sur un ton très agressif, des propos particulièrement désobligeants voire menaçants, à l'égard de l'entreprise et de ses dirigeants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros le montant que Muriel X... devra payer à la société Calyon Crédit agricole CIB, sur le fondement de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-16
  • 618-1
  • 567-1-1
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