Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 9 février 2009, qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X...X... coupable du délit d'association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme et a prononcé l'interdiction définitive du territoire national ; " alors que le délit d'association de malfaiteurs se prescrit par trois ans ; qu'à la date à laquelle le prévenu a formé opposition au jugement du 14 mars 1996, soit le 6 février 2007, cette opposition était recevable quant au délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour laquelle il avait été condamné mais ne permettait plus à la juridiction correctionnelle d'entrer en voie de condamnation du chef d'association de malfaiteurs ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'un délit prescrit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par jugement par défaut en date 14 mars 1996, le tribunal correctionnel a condamné José X...X..., pour importation de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits d'importation en bande organisée de stupéfiants, d'acquisition, détention, transport, offre et cession illicites de stupéfiants, faits commis en 1992 et jusqu'au 20 avril 1993, à douze ans d'emprisonnement et à décerné mandat d'arrêt à son encontre ; qu'à la suite de son arrestation et de la notification du mandat d'arrêt, le 6 février 2007, l'intéressé a formé opposition ; que, statuant sur cette opposition, le tribunal correctionnel, par jugement en date du 15 mars 2007, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'importation de stupéfiants et, pour le délit d'association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le délai de prescription de la peine, qui est de vingt ans en matière d'association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants n'était pas expiré à la date de l'opposition de l'intéressé, laquelle a constitué le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y...X... coupable du délit d'association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme et a prononcé l'interdiction définitive du territoire national ; " aux motifs que, en ce qui concerne le prévenu, il est établi par les surveillances policières qu'il s'est rendu à Marseille le 2 janvier 1993 en compagnie d'un autre ressortissant espagnol, Z...Frigola, qu'il a passé la nuit à l'hôtel Sofitel Vieux-Port où il a occupé la chambre 237 ; qu'il est également constant qu'il a téléphoné à trois reprises en l'espace de deux heures à Tapia, demeuré à Murcie (Espagne) le 2 janvier 1993 au soir ; qu'entendu en 1994 en Espagne sur commission rogatoire internationale, José Y...X... a reconnu s'être rendu à l'hôtel Sofitel de Marseille après un séjour à Courchevel, qu'il y aurait rencontré Joséphine A..., l'épouse de Tomas Tapia, pour une « conversation entre amis », qu'en ce qui concerne les appels téléphoniques à Tomas Tapia c'était pour se renseigner sur « un endroit où l'on mange bien » ; que les déclarations de José Y...X... sont contredites par celui qui l'accompagnait, Ignacio Z...Frigola qui, entendu dans le cadre de la même commission rogatoire, a précisé que l'arrêt à Marseille, dans la nuit du 2 au 3 janvier, avait été décidée par José Y...X... ; que s'il ne pouvait donner de précision sur les appels téléphoniques passés par José Y...X..., Ignacio Z...Frigola a indiqué que le matin du départ, José Y...X... avait salué une personne qui se trouvait devant l'hôtel dans un véhicule, qu'ils avaient ensuite suivi avec la BMW ledit véhicule dans une zone résidentielle, que José Y...X... était parti à la porte d'une maison, était ensuite revenu avec quelqu'un et que deux hommes avaient parlé avec José Y...X... ; qu'il les avait ensuite suivis avec la BMW jusqu'au parking souterrain privé ; qu'il était, en ce qui le concerne, resté dans la voiture ; que José Y...X... avait discuté avec les autres mais qu'il ignorait le sujet de la conversation et si il y avait eu remise de « quelque chose » à José Y...X... ; que ce dernier lui avait indiqué « qu'il devait voir ses amis pour leur parler d'une affaire privée » ; que ces personnes les avaient ensuite accompagnés jusqu'à l'autoroute ; qu'entendu sur cet épisode, Sergio A..., devant le magistrat instructeur, devait reconnaître avoir récupéré entre juin 1992 et avril 1993, pour le compte de Tomas Tapia, environ 8, 5 millions de francs ; qu'il précisait que 2 millions avaient été portés par un espagnol utilisé par son beau-frère comme homme de confiance : « Ils étaient venus à deux à Marseille au Sofitel » ; que les écoutes téléphoniques entre Sergio A...et Tomas Tapia démontraient que Tomas Tapia prévenait son beau-frère de la venue à partir du 31 décembre 1992 de quelqu'un : Tapia : « je vais lui dire quand il arrive, il me donne le numéro de la chambre », puis le 2 janvier : « Tapia il a appelé ce matin, il m'a dit je m'en fais il s'en fa à midi dès qu'il arrive ce soir, si tu peux lui donner ça, il n'a qu'à partir , le 2 janvier à 19h27, Tapia : « 237 (il s'agit de la chambre occupée par José Y...X... à l'hôtel) il préfère se reposer demain matin » Sergio A...« il te manquera un tout petit peu ça fait rien » Tapia : « comme d'habitude » ; que dès son arrivée à Marseille, le prévenu a appelé Tomas Tapia à trois reprises (D 740), a rencontré son beau-frère Sergio A...et d'autres personnes puis est rentré le 3 janvier 1993 au soir à Murcie où il a rejoint Tomas Tapia ; que Tapia a téléphoné ensuite le 4 janvier 1993 à son épouse demeurée à Marseille pour lui dire qu'il manquait « 50 unités » ; qu'il est donc établi que le prévenu s'est rendu à Marseille pour récupérer de l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants dont Tomas Tapia était le principal organisateur ; que le prévenu faisait partie d'un groupement au même titre que Tomas Tapia, son épouse, Sergio A...ou Joseph B..., en vue de la réalisation de délits d'importation en bande organisée de stupéfiants ; que les faits matériels sont en l'occurrence constitués par les appels téléphoniques passés de Marseille à Tomas Tapia le 2 janvier au soir et la réunion le lendemain matin avec différentes personnes dont Sergio A...; que les revirements du prévenu tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour quand au but de son séjour à Marseille (visite de la Côte d'Azur ou du Vieux-Port), ne sont absolument pas crédibles et se heurtent tant aux déclarations du coprévenu Sergio A...qu'aux dires du témoin Ignacio Z...Frigola (D 2553) ; que les éléments développés ci-dessus sont, par ailleurs, corroborés par le rendez-vous manqué le 13 avril 1993 entre Sergio A...et Joseph C..., d'une part, et Fransisco Garotte, d'autre part ; que ce dernier, chauffeur-routier chargé de transporter les stupéfiants par camion entre l'Espagne et l'Allemagne, avec déchargement à Portes-les-Valences (26), avait immédiatement appelé un numéro de téléphone mobile correspondant au téléphone utilisé par José Y...X... (celui de son beau-frère) ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de regarder le prévenu convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement le délit imputé et de confirmer sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris ; que la gravité des faits et les renseignements de personnalité recueillis sur le compte de José Manuel Y...X... justifient, par ailleurs, la confirmation de la décision déférée sur la répression, la peine de trois ans d'emprisonnement ferme et l'interdiction définitive du territoire national étant adaptée à la personnalité du prévenu qui n'a aucune attache familiale en France ; " alors que l'association de malfaiteurs ne peut être constituée que si la préparation d'un délit est caractérisée par des faits matériels correspondant aux infractions définies à l'article 450-1 du code pénal ; que la cour d'appel a relevé l'existence d'appels téléphoniques passés de Marseille à Tomas Tapia et une réunion le lendemain avec différentes personnes dont Sergio A...; qu'en se bornant à relever des faits matériels ne présentant aucun lien direct avec le trafic de résine de cannabis, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y...X... coupable du délit d'association de malfaiteurs et en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que la gravité des faits et les renseignements de personnalité recueillis sur le compte de José Y...X... justifient, par ailleurs, la confirmation de la décision déférée sur la répression, la peine de trois ans d'emprisonnement ferme et l'interdiction définitive du territoire national étant adaptée à la personnalité du prévenu qui n'a aucune attache familiale en France " ; " alors que, lorsqu'une juridiction correctionnelle prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, elle doit spécialement motiver le choix de cette peine ; qu'en se bornant à se référer, d'une manière générale, à « la gravité et aux renseignements de personnalité recueillis sur le compte de José Y...X... », la cour d'appel a violé a méconnu les dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30-1, 131-30-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de José Y...X... l'interdiction définitive du territoire national ; " aux motifs que la gravité des faits et les renseignements de personnalité recueillis sur le compte de José Y...X... justifient, par ailleurs, la confirmation de la décision déférée sur la répression, la peine de trois ans d'emprisonnement ferme et l'interdiction définitive du territoire national étant adaptée à la personnalité du prévenu qui n'a aucune attache familiale en France ; " 1°) alors que les juges ne peuvent prononcer l'interdiction du territoire national que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger ; qu'il appartient à la juridiction de vérifier si la mesure en cause respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du prévenu et d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique ; qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés au prévenu, remontant à environ dix-sept années, sont graves, à viser, sans autre précision, les renseignements de personnalité puis à énoncer que le prévenu n'a pas d'attache familiale en France, pour prononcer à son encontre une interdiction définitive du territoire national, la cour d'appel n'a pas exercé le contrôle de proportionnalité exigé par les textes susvisés ni mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le rapport de proportion entre la mesure prononcée et la vie privée du prévenu ; " 2°) alors qu'en s'abstenant de toute
motivation
quant aux renseignements de personnalité recueillis à l'endroit du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors qu'en s'abstenant de rechercher quelle était la situation personnelle du prévenu, à la date à laquelle elle prononce la mesure d'interdiction, la constatation relative à l'absence d'attaches familiales en France étant insuffisante, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 450-1
- 132-19
- 8
- 567-1-1