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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 octobre 2008, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 385, 535 et 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des mêmes dispositions légales et conventionnelles ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 593 du code de

procédure

pénale, L. 411-1, L. 411-2 et R. 417-10 III et IV du code de la route, L. 2213-2, L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, cité à comparaître, sur le fondement de l'article R. 417-10 III et IV du code de la route et des articles L. 2213-2 3° et L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, pour une contravention de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux livraisons, Guillaume X... a déposé et soutenu à l'audience des conclusions par lesquelles il soulevait la nullité du procès-verbal et de la

procédure

subséquente, aux motifs, notamment, que le ministère public n'a pas produit le texte prévoyant l'interdiction de l'arrêt et du stationnement dans la voie susvisée et qu'en tout état de cause, le prévenu conteste l'existence d'un tel arrêté interdisant le stationnement gênant sur cette voie ; que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le jugement attaqué énonce que, "en ce qui concerne les textes spécifiques réglementant l'arrêt et le stationnement dans les voies concernées par la contravention visée, il existe notamment l'arrêté publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, en date du 31 mars 2005, qui découpe le territoire parisien en 160 zones et qui se substitue à l'arrêté municipal du 22 décembre 1994, qui avait divisé le stationnement résidentiel à Paris en 42 zones, que le nombre des arrêtés municipaux et préfectoraux en la matière ne permet pas d'en indiquer la liste exhaustive dans les actes de poursuite" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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