Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yamina, épouse Y..., - Y... Lynda, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2008, qui a condamné la première, pour violences aggravées, à un mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour violences aggravées et contravention de violences, à un mois d'emprisonnement et 250 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Yamina X..., épouse Y..., citée à sa personne le 4 avril 2008, a comparu à l'audience de la chambre correctionnelle le 6 novembre 2008 ; que sa fille Lynda Y..., citée à sa personne, le 9 avril 2008, pour la même audience, n'a pas comparu ; que Yamina X... a demandé le renvoi de l'affaire, tant pour elle-même, afin de "constituer avocat", que pour sa fille "qui n'aurait pas été informée de la date d'audience" ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt retient que Yamina X... et Lynda Y... ont, toutes deux, été citées, par acte d'huissier délivré à leur personne, respectivement les 4 et 8 avril 2008 ; qu'elles ont été ainsi parfaitement avisées de l'audience, et qu'en particulier, Yamina X... a disposé de tout le temps nécessaire pour organiser sa défense, et notamment s'assurer du concours d'un avocat ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, relatif à la demande de renvoi formulée par Yamina X... pour le compte de Lynda Y..., la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des principe et texte conventionnel susvisés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1