Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 4 mai 2009, qui, pour stationnement gênant d'un véhicule sur un emplacement réservé, a condamné Robert X... à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 529-2 et 530-1 du code de
procédure
pénale : Vu l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de ladite amende ; Attendu que Robert X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du code de
procédure
pénale, une réclamation à la suite de l'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros, délivrée contre lui pour stationnement gênant d'un véhicule sur un emplacement réservé, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ; Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 150 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 4 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 530-1
- 530
- 567-1-1