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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Maria Angela, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 8 juillet 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre elle notamment des chefs de recels en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, infractions à la législation sur les armes, détention frauduleuse de faux documents administratifs, usage de fausses plaques d'immatriculation en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 § 3 et § 6 et 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 181, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de Maria Angela X... Y... pour une seconde durée de six mois, à compter du 14 juillet 2009 à 0 heure ; "aux motifs que Maria Angela X... Y... est mise en accusation et renvoyée devant la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il résulte de la requête du procureur général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale de Paris n'a pas permis de faire comparaître l'accusée dans le délai d'un an, même prolongé exceptionnellement pour six mois par arrêt de la présente chambre de l'instruction du 19 décembre 2008 ; que la détention est le seul moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices alors que les faits ont été commis dans le cadre d'une organisation à caractère terroriste ; que la détention est encore le seul moyen de mettre fin aux infractions et en prévenir le renouvellement ainsi que de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité es infractions et les circonstances de leur commission s'agissant d'actes de terrorisme dans lesquels les individus utilisent le territoire français comme base de repli et dont l'activité consiste à organiser des attentats contre les personnes et les biens ; qu'en particulier Maria Angela X... Y... n'a pas renoncé à ses engagements dans le but de semer la terreur et imposer ses vues politiques ; que les personnes qui sont impliquées dans ce type d'organisation, comme l'accusée, ne disposent d'aucune garantie de représentation alors qu'elle vit dans la clandestinité et dispose de tous moyens pour s'y maintenir et que les risques de réitération sont, compte tenu du mode de vie qu'elle a choisi, en compagnie de personnes recherchées pour plusieurs attentats, considérable ; qu'il convient de rappeler que la compétence de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, est une compétence nationale et que les crimes commis en matière de terrorisme sont nombreux ; que de plus, les magistrats qui la composent sont des magistrats professionnels en nombre important ; que l'information judiciaire a porté sur des faits particulièrement complexes, mettant en cause plusieurs personnes avec des imbrications entre différentes affaires ; que la complexité des investigations a été aggravée par le choix de la mise en examen de garder le silence obligeant donc le magistrat instructeur à ordonner de multiples investigations et expertises ; que l'ensemble de ces éléments a contribué à allonger la durée de la

procédure

qui n'a donc pas méconnu le délai raisonnable prévu aux articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les obligations du contrôle judiciaire sont, dans ces conditions, notoirement insuffisantes pour remplir ces objectifs au regard des prescriptions de l'article 137 du code de

procédure

pénale ; "alors qu'une mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel ne peut être justifiée par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond ; que la chambre de l'instruction n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la

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, et ne s'est pas interrogée sur le point de savoir si Maria Angela X... Y..., mère d'un petit garçon aujourd'hui âgé de 6 ans, placée en détention provisoire le 17 juillet 2004, privée de liberté depuis presque cinq ans, sans avoir la moindre date d'audiencement devant la cour d'assises spéciale, allait être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les textes et principes susvisés" ; Vu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181, alinéa 9, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'une part, en vertu du premier de ces textes, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la

procédure

; Attendu que, d'autre part, selon l'article 181, alinéa 9, du code de

procédure

pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de

procédure

pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que, par ordonnance, devenue définitive, du 31 décembre 2007, Maria Angela X... Y..., placée sous mandat de dépôt criminel le 17 juillet 2004, a été renvoyée devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, d'infractions à la législation sur les armes, recels en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; que la détention provisoire de Maria Angela X... Y... a été prolongée une première fois pour six mois, à compter du 14 janvier 2009, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de

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pénale ; Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Maria Angela X... Y... pour une nouvelle durée de six mois, sur le fondement du même texte, et répondre à l'argumentation de l'accusée prise du droit à être jugée dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'il résultait de la requête du procureur général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée n'avait pas permis de faire comparaître Maria Angela X... Y... dans le délai d'un an, même prolongé exceptionnellement une première fois pendant six mois, retient que la compétence nationale de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, le nombre des crimes commis en matière de terrorisme et le fait que les magistrats qui la composent sont des magistrats professionnels en nombre important ont contribué à allonger la durée de la

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, mais que celle-ci demeure dans les limites raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent que la durée de l'information judiciaire était par ailleurs justifiée par la complexité des investigations à mener, compte tenu notamment du mutisme de la personne mise en cause ayant conduit à des investigations et expertises dont la réalisation a entraîné l'allongement des délais d'instruction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la

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, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 144
  • 567-1-1
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