Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, représenté par sa tutrice, Tenirere TAVAE, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Christophe Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et le mémoire produit en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1382 du code civil, 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, en ses dispositions condamnant Christophe Y... à payer à René X... la somme de 61 416 741 FCP au titre des frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement adapté à son handicap et, statuant à nouveau, a condamné Christophe Y... à payer à René X... la somme forfaitaire de 15 000 000 FCP au titre des frais de domicile aménagé ; "aux motifs que, si c'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'au moment de l'accident, René X... vivait au domicile de son beau-père, construit sur un terrain loué à un tiers ; que le renouvellement de cette location était trop incertain pour envisager des travaux d'aménagements, indispensables eu égard au handicap de la victime, que la solution de la location du logement adapté à son handicap était irréalisable et qu'il avait le droit de vivre dans un environnement adéquat ; que c'est à tort qu'il a considéré que le fait de devenir propriétaire pour une personne initialement hébergée à titre gratuit dans sa famille ne constituait pas un enrichissement sans cause ; qu'en effet, si la Polynésie française ne dispose pas de logements connus pour des personnes lourdement handicapées, ce qui est regrettable, et si, pour la victime ne reste plus que l'acquisition d'une maison de plain-pied adaptée à la gravité de sa tétraplégie, il n'en reste pas moins que le principe de l'indemnisation d'une victime a pour but de lui assurer la prise en charge de chacun de ses chefs de préjudice sans pour autant lui procurer un enrichissement sans cause et que la victime doit être remise dans l'état où elle se trouvait avant la survenance de l'accident au niveau de son logement, seul restant à la charge des débiteurs de l'indemnisation le surcoût nécessité par le handicap du blessé ; que la cour considère, qu'en l'espèce, même si elle lui est imposée par les événements, l'acquisition, en pleine propriété d'un logement adapté, financé par la compagnie d'assurances de l'auteur de l'accident, constituerait un enrichissement patrimonial ; qu'en allouant à René X... la somme forfaitaire de 15 000 000 FCP au titre du logement adapté, ce poste de préjudice sera raisonnablement fixé, et sera évité le cumul de deux indemnisations que constitueraient à la fois l'acquisition d'un nouveau domicile alors que la victime n'en avait pas avant l'accident et les frais d'aménagement de ce logement ; "1) alors que, l'obligation dans laquelle se trouve la victime d'acquérir un logement adapté à ses capacités amoindries du fait de l'accident, constitue un chef de préjudice qui doit être intégralement pris en charge par le responsable de l'accident ; que l'indemnité allouée à la victime est destinée à réparer les conséquences de l'atteinte à son intégrité physique ; que, si les juges du fond apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'importance du dommage et le montant de l'indemnité destinée à le réparer, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité et non pas seulement pour le principe par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ; que leur
motivation
doit être exempte d'insuffisance et de contradiction ; qu'en octroyant à la victime, devenue tétraplégique à la suite de l'accident, une indemnisation forfaitaire, pour réparer à l'atteinte à son intégrité physique, tout en reconnaissant que l'acquisition d'un logement adapté à son handicap était la seule solution qui lui restait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs propres à la justifier au regard des textes susvisés ; "2) alors que, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en conséquence, ni le fait que la Polynésie française ne disposait pas de logements pour les handicapés, ni le fait que les solutions proposées par l'assureur étaient irréalisables, ni le fait que la victime était hébergée gratuitement avant l'accident, ne caractérisaient une faute inexcusable de la victime, de nature à justifier le refus de l'assureur du responsable de prendre en charge les frais d'acquisition d'un logement adapté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors que, la cour d'appel, qui statuait ainsi, se devait de préciser les obstacles juridiques et de fait qui s'opposaient à ce que la compagnie d'assurance acquière à son propre compte un logement adapté au handicap de la victime, pour lui en assurer au moins la jouissance, et lui permettre de continuer de vivre dans les mêmes conditions qu'avant l'accident ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4) alors que, l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent ; l'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation ... aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine ... son état de santé, son handicap" ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile ... il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'on ne pouvait donc opposer à la victime son mode d'habitation antérieur à l'accident, pour ne lui octroyer qu'une indemnité "forfaitaire", ni lui opposer son état de santé et son handicap, imputable à l'auteur de l'accident, pour lui refuser l'établissement d'un bail ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'assurer le respect du droit fondamental au logement de la victime, victime d'une discrimination prohibée par la loi, et d'une ingérence dans sa vie privée et familiale ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que René X... a été victime, le 27 août 2005, à Papeete (Tahiti), à l'âge de 51 ans, d'un accident de la circulation dont Christophe Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables ; qu'atteint de tétraplégie et souffrant d'une dépendance respiratoire, il a notamment demandé au tribunal de condamner le prévenu à lui verser une indemnité de 61 416 741 FCP représentant l'intégralité des frais d'acquisition et d'aménagement d'une maison adaptée à son handicap ; Attendu que, pour réformer, sur le seul appel de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, le jugement qui a fait droit à cette demande, l'arrêt retient que la somme de 15 000 000 FCP est de nature à permettre à la victime de continuer à bénéficier de l'hébergement de ses proches dans un logement adapté à son handicap ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son analyse souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque le droit au logement et le droit à la vie privée, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, au profit de la partie civile demanderesse au pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 8
- 1er
- 3
- 618-1
- 567-1-1