Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Eric X..., du chef de contravention de blessures involontaires et infraction au code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur l'action civile, y compris en celle ayant dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD ; "aux motifs que la société Axa France IARD faisait valoir qu'à la date de l'accident, le véhicule conduit par Eric X... n'était plus couvert par l'assurance Axa, faute pour Eric X... d'avoir acquitté sa prime d'assurance entre le 1er juin et le 1er juillet 2005, de sorte que la garantie était suspendue ; que le tribunal a écarté cette exception au motif que la société Axa France IARD ne rapportait pas la preuve que la suspension de la garantie était intervenue régulièrement à la date du 6 juillet 2005 ; que, devant la cour, la société Axa France IARD verse aux débats une mise en demeure par lettre recommandée du 19 juillet 2005 qu'elle a adressée à Eric X... et lui indiquant qu'à cette date, Eric X... n'avait pas réglé sa cotisation d'assurance de 69,88 euros et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans les trente jours, les garanties de son contrat d'assurance seraient suspendues ; qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code des assurances, le défaut de paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance entraîne la suspension de la garantie trente jours après une mise en demeure adressée à l'assuré ; qu'aux termes de l'article R. 113-1 du même code, la mise en demeure prévue par l'article L. 311-3, alinéa 2, résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ; qu'il ne résulte nullement de l'examen du courrier daté du 19 juillet 2005, adressé par la société Axa France IARD à Eric X..., la preuve qu'il l'a été au moyen d'une lettre recommandée ; qu'en effet, aucun cachet postal n'est apposé sur la page n° 146 concernant la lettre adressée en recommandé à Eric X... à la date du 19 juillet 2005 ; que la société Axa France IARD ne démontre donc nullement que la mise en demeure datée du 19 juillet 2005, qu'elle a adressée à Eric X..., est intervenue conformément aux prescriptions de l'article R. 113-1 du code des assurances ; qu'elle n'est donc pas fondée à décliner sa garantie et à solliciter sa mise hors de cause ; qu'il y a lieu de la débouter de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles ; "alors que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ; que la société Axa France IARD a excipé de la suspension de la garantie du véhicule conduit par Eric X... en produisant, d'une part, la mise en demeure demeurée infructueuse adressée par lettre recommandée du 19 juillet 2005 et, d'autre part, la page 146 du bordereau d'envoi en nombre et la page 292 du même bordereau portant le cachet de la poste ; que, pour rejeter l'exception, la cour a observé que la page 146 du bordereau ne portait pas le cachet de la Poste, sans expliquer en quoi la production conjointe de la page numérotée du bordereau où l'expédition de la lettre est mentionnée, et de sa dernière page, qui précise le nombre total des envois et porte le timbre à date de la poste, n'établit pas l'expédition de la lettre recommandée comprise dans l'envoi en nombre effectué pour la compagnie d'assurances, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'intervenue dans les poursuites exercées contre Eric X... à raison de l'accident de la circulation du 29 septembre 2005 dont celui-ci, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable, la société Axa France IARD a dénié sa garantie en faisant valoir que le contrat d'assurance souscrit par le prévenu avait, à défaut de paiement de la prime, été suspendu le 19 août 2005, trente jours après l'expédition à l'assuré d'une lettre recommandée valant mise en demeure ; Que la partie intervenante a produit aux débats à l'appui de son exception la copie de la mise en demeure du 19 juillet 2005 et la dernière page d'un bordereau d'envoi de trois mille deux cent onze lettres recommandées, portant le cachet du centre de tri postal à la même date, ainsi qu'un extrait de la page 146 de ce document, qui fait mention, en particulier, du pli recommandé n° 1597 adressé par l'assureur à Eric X... ; Attendu que, pour dire que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'expédition par lettre recommandée de la mise en demeure et le déclarer tenu à garantie, l'arrêt énonce "qu'aucun cachet postal n'est apposé sur la page 146 concernant la lettre adressée en recommandé à M. X... à la date du 19 juillet 2005" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la production conjointe de la page numérotée du bordereau où l'expédition de la lettre est mentionnée et de sa dernière page, qui précise le nombre total des envois et porte le timbre à date de la Poste, n'établit pas l'expédition de la lettre recommandée comprise dans l'envoi en nombre effectué pour la compagnie d'assurances, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 novembre 2008, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Axa France IARD tenue à garantie et mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L113-3
- R113-1
- 593
- 567-1-1