Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 18 mars 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, poursuivi pour avoir commis un excès de vitesse de moins de 20 km/h, la vitesse retenue étant 111km/h, Guillaume X... a demandé à être jugé en son absence et déposé des conclusions dans lesquelles il faisait notamment valoir que, lors du contrôle, il circulait sur une autoroute et qu'en application de l'article R. 413-2, I, 1°, du code de la route la vitesse des véhicules sur autoroute est limitée à 130 km/h ; Attendu que, pour le déclarer coupable, le jugement énonce que le procès-verbal est régulier et fait foi de ses constatations ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à un chef péremptoire des conclusions du prévenu et sans rechercher si l'autorité investie du pouvoir de police avait édicté une vitesse maximale plus restrictive applicable à la portion d'autoroute où avait été constatée l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 18 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mme Ferrari conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1