Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johan, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 23 juin 2009, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à 300 euros d'amende, trois mois de suspension du permis de conduire ainsi qu'à l'obligation d'accomplir un stage de sécurité routière ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 62, 78, 429 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3 du code pénal, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 235-1 du code de la route et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L235-1
- 567-1-1
- L111-3