Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Lucie, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Jacques X... et Lucie Y... à payer à la société ISI la somme de 2 590 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs que le mode opératoire de la vente d'une recharge téléphonique est le suivant : à chaque demande d'un client, le vendeur saisit, sur le terminal du magasin, après avoir tapé son code, le nom de l'opérateur et le montant souhaité en euros ; deux tickets sont alors émis, un remis au client, qui lui permet de recharger son téléphone, et un destiné à la comptabilité, l'opérateur adressant par la suite une facture récapitulative, hebdomadaire ou décadaire, à partir des ventes enregistrées directement sur le terminal du magasin ; l'annexe n°1 du dossier fait apparaître, pour la période du 4 juillet 2005 au 20 mai 2006, une différence d'un montant de 2 590 euros, au détriment de la SARL ISI, entre les factures des fournisseurs et les achats figurant à la comptabilité de l'établissement ; ce différentiel n'est pas contesté par Jacques X... et Lucie Y..., dont il convient de souligner qu'ils étaient seuls présents, ensemble ou séparément, les jours où les détournements ont été répertoriés ; par ailleurs, les prévenus ont signé, à la fin de chaque journée litigieuse, sans émettre la moindre réserve, le journal de caisse ; enfin, la manipulation à distance par Xavier Z... du logiciel de gestion et d'encaissement, invoquée par Jacques X... et Lucie Y... pour justifier cet écart, n'est pas crédible, dans la mesure où les détournements ont été constatés sur une période de dix mois et portent sur des sommes comprises entre 5 et 130 euros ; ces éléments caractérisent l'abus de confiance reproché aux prévenus ; cette infraction a causé directement à la partie civile un préjudice personnel d'ordre matériel, qui sera intégralement réparé au vu des développements qui précèdent, par l'allocation de la somme de 2 590 euros à titre de dommages-intérêts" ; "1°) alors que l'abus de confiance suppose un détournement caractérisé par une interversion du titre c'est-à-dire la substitution d'une véritable possession à une simple détention matérielle et précaire de la chose ; qu'en se bornant à constater l'absence de la chose remise par la société ISI sans caractériser un détournement imputable à Jacques X... et à Lucie Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des dispositions susvisées ; "2°) alors que la cour d'appel s'est bornée à constater une différence entre les factures des fournisseurs et les achats figurant à la comptabilité de l'établissement ; qu'en déduisant un abus de confiance imputable à chacun des prévenus sans relever un quelconque élément matériel susceptible d'imputer un comportement délictueux à l'un ou l'autre prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'en déduisant l'infraction imputable à chacun des prévenus d'une différence en comptabilité sans constater la connaissance par les prévenus de cette différence et a fortiori la conscience que l'un ou l'autre d'avoir ainsi commis l'infraction poursuivie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions d'abus de confiance, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 475-1
- 567-1-1