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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2009, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu Alexis X... dans les liens de la prévention, l'a condamné en répression et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux énonciations que, " composition de la cour lors des débats, du délibéré : président : M. Poughon, conseillers : Mme Gendre, M. Royet " ; " alors qu'en matière correctionnelle, les décisions ne peuvent être rendues que par des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la

procédure

que, à l'audience du 30 octobre 2008 ayant conduit à l'arrêt intermédiaire du 4 décembre 2008, au cours de laquelle il avait été débattu des faits reprochés à Alexis X..., la cour d'appel était composée de M. Poughon (président) et de Mme Gendre et M. Nicolas (conseillers) ; qu'à l'audience du 26 février 2009, ayant conduit à l'arrêt du 2 avril 2009 qui a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes aux parties civiles, et à l'occasion de laquelle n'était plus en débat que la question de savoir si la société VGC distribution avait pu être valablement poursuivie, la cour d'appel était composée de M. Poughon (président), Mme Gendre et M. Royet (conseillers) ; que ce dernier, qui a ainsi pris parti sur le bien-fondé de la prévention concernant Alexis X... ainsi que sur la sanction à lui infliger et les intérêts civils, n'avait pas assisté à la précédente audience du 30 octobre 2008 ayant conduit à l'arrêt du 4 décembre 2008 ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à l'audience du 30 octobre 2008, l'affaire, qui a été débattue devant la cour d'appel, composée de M. Poughon, président, Mme Gendre et M. Nicolas, conseillers, a été plaidée par l'avocat du prévenu qui a déposé des conclusions ; que les juges ont délibéré puis ont ordonné, par arrêt avant dire droit du 4 décembre 2008, une mesure d'instruction ; que la cause a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 26 février 2009 ; que les débats ont été rouverts, en l'absence du prévenu et de son avocat, devant la cour composée de M. Poughon, président, Mme Gendre et M. Royer, conseillers, qui, à l'issue du délibéré, ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention et ont prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la disposition de l'article 592 du code de

procédure

pénale, aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ne saurait être étendue aux audiences au cours desquelles a été ordonné, avant dire droit, un complément d'information, le grief allégué n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 32, 34, 510, alinéa 2, et 592 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu Alexis X... dans les liens de la prévention, l'a condamné en répression et a prononcé sur les intérêts civils ; " alors que le ministère public doit être présent lors du prononcé de l'arrêt en matière correctionnelle ; qu'au cas d'espèce, si l'arrêt attaqué fait état de réquisitions prises par le ministère public à l'audience et comporte une mention en première page intitulée " en présence du ministère public ", ces énonciations sont insuffisantes à établir qu'un représentant du ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été présent lors du prononcé de la décision ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 1er, 427, 446 et 513 du code de

procédure

pénale, L. 121-2 du code de la consommation, 1er du décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu Alexis X... dans les liens de la prévention, l'a condamné en répression et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux énonciations que " parties en cause devant la cour : (…) la direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, prise en la personne de Mme bidet (…), partie intervenante (…) " ; " et encore que " par note en date du 18 décembre 2008, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) a précisé qu'après vérification sur la base Sernet, l'on retrouve sous la désignation VGC Distribution une société VGC Distribution dissoute le 1er février 2007 (n° 383 714 714 00 268) et une autre juridiquement active depuis le 13 mai 1991 inscrite sous le n° siret 381 870 476 00045 (…) " ; " 1°) alors que, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne tient d'aucun texte le droit d'intervenir devant les juridictions répressives ; qu'au cas d'espèce, en accueillant l'intervention de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prise en la personne de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, subsidiairement, à supposer que l'agent de l'administration ait été entendu, non pas en tant que cette dernière était partie intervenante, mais en qualité de témoin, il lui fallait alors prêter le serment prévu par l'article 446 du code de

procédure

pénale ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; " 3°) alors que, en tout cas, en se fondant sur une " note en délibéré " émanant de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, quand cette dernière n'était pas partie à l'instance et ne pouvait à aucun titre produire un document ou des observations de nature à influer sur l'issue du litige, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les textes susvisés " ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt qualifie de partie intervenante la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il n'en est résulté aucun grief pour le demandeur, dès lors qu'aucun agent de cette administration n'a été entendu au cours des débats et que la " note " à laquelle se réfère l'arrêt ne porte pas sur les faits reprochés au prévenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-6 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure comme postérieure aux lois n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et 2008-776 du 4 août 2008), L. 213-1 du même code, 459 et 512 du code de

procédure

pénale, du principe général du droit de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe de valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexis X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes à la partie civile ; " aux motifs que, sur les poursuites engagées à l'encontre d'Alexis X..., celui-ci, directeur du magasin à l'enseigne commerciale Vogica... (Puy-de-Dôme), est poursuivi pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur (article L. 121-1 du code de la consommation) ; qu'il est plus précisément reproché au prévenu d'annoncer, y compris de manière verbale, des remises et un traitement exceptionnel ou de faveur, lorsqu'après vérification il s'avère que les prix catalogue ne sont jamais pratiqués ; que des procès-verbaux ont été dressés par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Puy-de-Dôme à la suite de six plaintes de consommateurs qui ont dénoncé les méthodes commerciales agressives du magasin à l'enseigne Vogica avenue du Roussillon à Aubière ; que les six plaintes de clients ont été complétées par des réponses fournies par onze clients contactés par questionnaires expédiés par la DDCCRF ; que les plaintes émanent des clients suivants : Monique Z... (Puy-de-Dôme) qui, le 6 mai 2005, a signé un bon de commande pour une cuisine Shogun d'un montant de 7 300 euros avec remise sur les meubles et l'électroménager (4 962 euros pour 6 280 euros sur les meubles, 437 euros pour 874 euros pour l'électroménager) alors qu'elle entendait souscrire un achat à crédit comme elle l'avait indiqué au départ, tandis que le vendeur lui a fait signer un bon de commande ferme et définitif et a perçu deux chèques de 1 450 euros chacun dès sa signature ; Mme A... domiciliée à Nevers (58) qui, dans une lettre du 1er mars 2006, informe la DDCCRF que, de passage à Clermont-Ferrand le 24 février 2006 avec son ami, elle s'est rendue pour obtenir un catalogue au magasin Vogica ; qu'ils ont été pris en main par un décorateur qui a établi un plan approximatif faute des cotes de la pièce à aménager, a proposé un devis de 9 640 euros suivi d'une ristourne de 5 %, puis d'une " enveloppe " dans le cadre des 30 ans de Vogica et enfin, d'un financement de 3 000 euros proposé in extremis par le responsable du magasin à condition de déposer immédiatement 3 000 euros à la signature du devis définitif, le tout constituant une réduction de 50 % de la somme nette à régler qui les a alertés et incités à ne rien signer avant de prévenir la DDCCRF ; Mme B... et M. C..., qui se sont rendus le 30 mars 2006 pour récupérer un catalogue et ont été pris en main par un vendeur entre 18h30 et 21 heures, lequel a établi sans aucune cote de la pièce un plan et un croquis en 3D, le tout chiffré pour une somme de 17 000 euros, arrêtée après remises, en son pouvoir de décorateur, mais ramenée après calcul du directeur du magasin à la somme de 14 000 euros sous condition d'une signature immédiate et du versement d'un acompte de 10 000 euros sur le champ, mais dont le projet n'a pu être réalisé en raison des inexactitudes du plan non sans que le vendeur relance ses clients jusque sur leur lieu de travail ; Aurore K... et José D... soucieux de faire construire mais qui, à l'époque, n'avaient pas encore acheté leur terrain, se sont rendus chez Vogica le 5 août 2006 où ils sont restés quatre heures durant lesquelles il leur a été proposé un projet global de l'ordre de 30 000 euros sur lequel le vendeur pouvait faire une réduction de 5 %, complétée par les propositions du directeur réservées à dix personnes, pour un prix de 22 000 euros, à la condition de reverser un acompte de 15 000 euros, puis de 9 000 euros en deux versements de 4 500 euros perçus par un vendeur, M. E..., qui s'est rendu au domicile d'Aurore K... et de José D..., le jour même, car ils n'avaient pas de chéquier sur eux et qu'en définitive, le couple a signé un bon de commande, dès le 5 août 2006, pour une cuisine à implanter dans une maison à construire et livrable en 2010 ; M. et Mme F... d'Aulnat, qui relatent des faits de même nature, dans la mesure où ils se sont rendus le 26 août 2006 au magasin Vogica alors qu'ils n'avaient pas de projet immédiat d'installation de cuisine, faute d'être titulaires d'un permis de construire, mais ont signé un bon de commande dont le montant s'élevait à 7 133 euros ramené après intervention du directeur à la somme de 4 668 euros après versement de deux chèques d'acompte d'un montant de 11 000 euros, à encaisser le 16 septembre 2006 et le 28 février 2007 ; que les sondages pratiqués auprès de la clientèle Vogica depuis le 1er juin 2006 ont établi que les clients ont fait l'objet de pressions de la part du vendeur et que le moyen entre autres employé pour obtenir la signature est de lui faire miroiter en échange une remise exceptionnelle ; qu'ainsi, tous les meubles de cuisine ont fait l'objet d'une remise qui, pour le modèle Shogun, varie entre 21, 32 à 41, 03 % et pour le modèle Sushi, entre 23, 95 % et 43, 63 % ; que, pour l'électroménager, la remise la plus couramment pratiquée est de l'ordre de 50 % du prix (dix-neuf clients sur vingt-sept) ; qu'en définitive, pour l'ensemble des modèles, les prix tarifs ne sont jamais appliqués ; qu'il est manifeste que la réduction de prix fait partie de la technique de vente pour obtenir l'accord immédiat du client même s'il indique que la maison qu'il entend faire construire n'est pas encore choisie et l'amener à signer sur le champ un bon de commande et des chèques d'acompte ; que de telles manoeuvres, qui existent au sein de l'établissement, avec intervention du décorateur, d'un vendeur, du directeur du magasin, s'apparentent au délit d'escroquerie ; que, cependant, Alexis X... est poursuivi sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et reprend les moyens développés par son employeur, aux termes desquels, en l'espèce, il n'est pas rapporté l'existence d'une publicité et de son caractère trompeur ; que, toutefois, constitue une publicité au sens de l'article L. 11-1 du code de la consommation tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés ; qu'à cet égard, les prix affichés sur les meubles ou ceux qui figurent en catalogue renseignent le client potentiel sur la valeur marchande de ce bien ; que l'annonce verbale constitue également un moyen d'information destiné à informer les clients en vue d'obtenir leur adhésion ; qu'il s'ensuit que ces publicités, pour être licites, ne doivent comporter aucune allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent entre autres sur le prix ou les conditions de vente des biens ou services, objet de la publicité ; qu'en l'espèce, l'affichage d'un prix associé à l'annonce seulement verbale d'une ristourne très importante effectuée tout au long d'une " négociation " qui dure parfois plusieurs heures est de nature à faire naître chez le client de la société Vogica l'illusion d'une bonne affaire sans le laisser maître d'apprécier la réduction puisque ce dernier raisonne à partir d'un prix affiché falsifié ou arbitrairement exagéré et en tout cas jamais pratiqué, comme en l'espèce où tous les meubles de cuisine ont fait l'objet d'une remise allant de 21, 32 % à 43, 63 % et l'électroménager d'un taux de remise de 50 %, établissant selon la société Vogica le taux de remise moyen à 27, 42 % pour ce qui est des dossiers litigieux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les clients qui ont alerté la DDCCRF ont été trompés et pour le moins induits en erreur dans la mesure où ils ont très rapidement contacté le vendeur en vue de dénoncer le bon de commande qu'ils ont signé dans la précipitation, le jour même de leur visite, parfois après plusieurs heures de négociation sous l'espérance d'un gain très substantiel par rapport aux conditions générales de prix affichés (…) " ; " 1°) alors que, ne constitue pas une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur l'annonce verbalement faite à un client déterminé que le prix affiché est susceptible de négociation ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que, toute publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur était de toute façon exclue en l'espèce, puisqu'il résulte des propres constatations des juges du second degré que le client était immédiatement informé verbalement de ce que le prix affiché n'était qu'indicatif pour pouvoir faire l'objet d'une négociation à la baisse, d'où il suit que le client était informé en amont de la négociation de ce que le prix affiché ne serait pas celui qu'il aurait à payer ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors que, aucune règle de droit ni aucun principe général du droit n'interdisent que le prix d'une marchandise soit négocié à la baisse au profit du consommateur ; que la liberté de négociation, dès lors qu'elle n'est pas utilisée au détriment du consommateur, relève de la liberté du commerce et de l'industrie comme de la liberté d'entreprendre ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la possibilité même que le prix affiché par un commerçant puisse faire l'objet d'une négociation à la baisse en faveur du consommateur, fût-elle une pratique habituelle, les juges du second degré ont méconnu les deux principes susévoqués " ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-6 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure comme postérieure aux lois n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et 2008-776 du 4 août 2008), L. 213-1 du même code, préliminaire, 427, 430, 459 et 512 du code de

procédure

pénale, du principe de la loyauté de la preuve en matière pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexis X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes à la partie civile ; " aux motifs que, sur les poursuites engagées à l'encontre d'Alexis X..., celui-ci, directeur du magasin à l'enseigne commerciale Vogica... (Puy-de-Dôme), est poursuivi pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur (article L. 121-1 du code de la consommation) ; qu'il est plus précisément reproché au prévenu d'annoncer, y compris de manière verbale, des remises et un traitement exceptionnel ou de faveur, lorsqu'après vérification il s'avère que les prix catalogue ne sont jamais pratiqués ; que des procès-verbaux ont été dressés par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Puy-de-Dôme à la suite de six plaintes de consommateurs qui ont dénoncé les méthodes commerciales agressives du magasin à l'enseigne Vogica avenue du Roussillon à Aubière ; que les six plaintes de clients ont été complétées par des réponses fournies par onze clients contactés par questionnaires expédiés par la DDCCRF ; que les plaintes émanent des clients suivants : Monique Z... (Puy-de-Dôme) qui, le 6 mai 2005, a signé un bon de commande pour une cuisine Shogun d'un montant de 7 300 euros avec remise sur les meubles et l'électroménager (4 962 euros pour 6 280 euros sur les meubles, 437 euros pour 874 euros pour l'électroménager) alors qu'elle entendait souscrire un achat à crédit comme elle l'avait indiqué au départ, tandis que le vendeur lui a fait signer un bon de commande ferme et définitif et a perçu deux chèques de 1 450 euros chacun dès sa signature ; Mme A... domiciliée à Nevers (58) qui, dans une lettre du 1er mars 2006 informe la DDCCRF que, de passage à Clermont-Ferrand le 24 février 2006 avec son ami, elle s'est rendue pour obtenir un catalogue au magasin Vogica ; qu'ils ont été pris en main par un décorateur qui a établi un plan approximatif faute des cotes de la pièce à aménager, a proposé un devis de 9 640 euros suivi d'une ristourne de 5 %, puis d'une " enveloppe " dans le cadre des 30 ans de Vogica et enfin, d'un financement de 3 000 euros proposé in extremis par le responsable du magasin à condition de déposer immédiatement 3 000 euros à la signature du devis définitif, le tout constituant une réduction de 50 % de la somme nette à régler qui les a alertés et incités à ne rien signer avant de prévenir la DDCCRF ; Mme B... et M. C..., qui se sont rendus le 30 mars 2006 pour récupérer un catalogue et ont été pris en main par un vendeur entre 18h30 et 21 heures, lequel a établi sans aucune cote de la pièce un plan et un croquis en 3D, le tout chiffré pour une somme de 17 000 euros, arrêtée après remises, en son pouvoir de décorateur, mais ramenée après calcul du directeur du magasin à la somme de 14 000 euros sous condition d'une signature immédiate et du versement d'un acompte de 10 000 euros sur le champ, mais dont le projet n'a pu être réalisé en raison des inexactitudes du plan non sans que le vendeur relance ses clients jusque sur leur lieu de travail ; Aurore K... et José D..., soucieux de faire construire mais qui, à l'époque, n'avaient pas encore acheté leur terrain, se sont rendus chez Vogica le 5 août 2006 où ils sont restés quatre heures durant lesquelles il leur a été proposé un projet global de l'ordre de 30 000 euros sur lequel le vendeur pouvait faire une réduction de 5 %, complétée par les propositions du directeur réservées à dix personnes, pour un prix de 22 000 euros, à la condition de reverser un acompte de 15 000 euros, puis de 9 000 euros en deux versements de 4 500 euros perçus par un vendeur, M. E..., qui s'est rendu au domicile d'Aurore K... et de José D..., le jour même, car ils n'avaient pas de chéquier sur eux et qu'en définitive, le couple a signé un bon de commande, dès le 5 août 2006, pour une cuisine à implanter dans une maison à construire et livrable en 2010 ; M. et Mme F... d'Aulnat, qui relatent des faits de même nature, dans la mesure où ils se sont rendus le 26 août 2006 au magasin Vogica alors qu'ils n'avaient pas de projet immédiat d'installation de cuisine, faute d'être titulaires d'un permis de construire, mais ont signé un bon de commande dont le montant s'élevait à 7 133 euros ramené après intervention du directeur à la somme de 4 668 euros après versement de deux chèques d'acompte d'un montant de 11 000 euros, à encaisser le 16 septembre 2006 et le 28 février 2007 ; que les sondages pratiqués auprès de la clientèle Vogica depuis le 1er juin 2006 ont établi que les clients ont fait l'objet de pressions de la part du vendeur et que le moyen entre autres employé pour obtenir la signature est de lui faire miroiter en échange une remise exceptionnelle ; qu'ainsi, tous les meubles de cuisine ont fait l'objet d'une remise qui, pour le modèle Shogun, varie entre 21, 32 à 41, 03 % et pour le modèle Sushi, entre 23, 95 % et 43, 63 % ; que, pour l'électroménager, la remise la plus couramment pratiquée est de l'ordre de 50 % du prix (dix-neuf clients sur vingt-sept) ; qu'en définitive, pour l'ensemble des modèles, les prix tarifs ne sont jamais appliqués ; qu'il est manifeste que la réduction de prix fait partie de la technique de vente pour obtenir l'accord immédiat du client même s'il indique que la maison qu'il entend faire construire n'est pas encore choisie et l'amener à signer sur le champ un bon de commande et des chèques d'acompte ; que de telles manoeuvres, qui existent au sein de l'établissement, avec intervention du décorateur, d'un vendeur, du directeur du magasin, s'apparentent au délit d'escroquerie ; que, cependant, Alexis X... est poursuivi sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et reprend les moyens développés par son employeur, aux termes desquels, en l'espèce, il n'est pas rapporté l'existence d'une publicité et de son caractère trompeur ; que, toutefois, constitue une publicité au sens de l'article L. 11-1 du code de la consommation tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés ; qu'à cet égard, les prix affichés sur les meubles ou ceux qui figurent en catalogue renseignent le client potentiel sur la valeur marchande de ce bien ; que l'annonce verbale constitue également un moyen d'information destiné à informer les clients en vue d'obtenir leur adhésion ; qu'il s'ensuit que ces publicités, pour être licites, ne doivent comporter aucune allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent entre autres sur le prix ou les conditions de vente des biens ou services objet de la publicité ; qu'en l'espèce, l'affichage d'un prix associé à l'annonce seulement verbale d'une ristourne très importante effectuée tout au long d'une " négociation " qui dure parfois plusieurs heures est de nature à faire naître chez le client de la société Vogica l'illusion d'une bonne affaire sans le laisser maître d'apprécier la réduction puisque ce dernier raisonne à partir d'un prix affiché falsifié ou arbitrairement exagéré et en tout cas jamais pratiqué, comme en l'espèce où tous les meubles de cuisine ont fait l'objet d'une remise allant de 21, 32 % à 43, 63 % et l'électroménager d'un taux de remise de 50 %, établissant selon la société Vogica le taux de remise moyen à 27, 42 % pour ce qui est des dossiers litigieux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les clients qui ont alerté la DDCCRF ont été trompés et pour le moins induits en erreur dans la mesure où ils ont très rapidement contacté le vendeur en vue de dénoncer le bon de commande qu'ils ont signé dans la précipitation, le jour même de leur visite, parfois après plusieurs heures de négociation sous l'espérance d'un gain très substantiel par rapport aux conditions générales de prix affichés (…) " ; " 1°) alors que, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit, même en matière de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur ; que le principe de la loyauté de la preuve s'oppose à ce que, lorsque la poursuite a été engagée à la suite de la transmission au ministère public de procès-verbaux par un organe administratif tel que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, certains de ces procès-verbaux ou certaines pièces afférentes à ceux-ci soient soustraits au juge répressif lorsqu'ils sont à la décharge du prévenu ; qu'au cas d'espèce, les conclusions d'appel du prévenu, régulièrement visées par le président et le greffier, renvoyaient aux conclusions déposées par sa coprévenue (la société VGC Distribution), elles-mêmes régulièrement visées par le président et le greffier ; que les conclusions de la société VGC Distribution exposaient de manière tout à la fois claire et complète que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait conservé par-devers elle certains procès-verbaux et certaines pièces contractuelles qui étaient de nature à décharger les prévenus ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point quand il était essentiel à la résolution du litige, dès lors que les juges du second degré devaient avoir une vision complète du dossier, ils ont violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, de la même manière, les juges du second degré ne pouvaient pas conclure au caractère habituel de l'affichage d'un prix suivi d'une négociation aboutissant à une remise sans avoir en mains tous les documents et les procès-verbaux rédigés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'affaire qui leur était soumise ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors que, le prévenu, reprenant toujours les conclusions de la société VGC Distribution régulièrement visées par le président et le greffier, soutenait encore que l'enquête menée par la DDCCRF n'était ni probante ni complète pour comporter des erreurs sur l'assiette et le mode de calcul des remises et ne comportait aucun élément sur la pratique habituellement suivie dans le secteur professionnel concerné ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du second degré ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-6 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure comme postérieure aux lois n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et 2008-776 du 4 août 2008), L. 213-1 du même code, 121-1 et 121-2 du code pénal, insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexis X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes à la partie civile ; " aux motifs que, Alexis X... soutient que la preuve n'est pas rapportée qu'il serait l'auteur des allégations verbales ; que, cependant, le nom de M. X... figure sur plusieurs bons de commande (F..., Garnier, Pavlosch) ; qu'il est formellement mis en cause par certains clients et qu'en tout état de cause, le stratagème dénoncé par les clients ne pouvait pas de pas être mis en place par le directeur du magasin, tant il est vulgarisé au sein de l'établissement et nécessité dans la plupart des cas l'intervention de plusieurs employés lorsque ce n'est pas celle du directeur lui-même (…) " ; " 1°) alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'Alexis X... était l'auteur des faits incriminés au motif que " le stratagème (…) ne pouvait pas ne pas être mis en place par le directeur du magasin ", les juges du second degré se sont prononcés par un motif hypothétique et ont dès lors méconnu les exigences des textes susvisés ; " 2°) alors que, l'imputation pénale au préposé d'une personne morale de l'infraction commise au bénéfice de cette dernière suppose que le préposé ait été investi et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'au cas d'espèce, il était constant qu'Alexis X... était directeur salarié du magasin Vogica où s'étaient produits les faits litigieux ; qu'en s'abstenant de constater que le prévenu s'était vu investi de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires justifiant que ce fût lui, et non la personne morale ou son représentant légal, qui dût répondre de l'infraction reprochée, les juges du second degré ont, à cet égard encore, méconnu les textes susvisés " ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale, L. 421-1 du code de la consommation, 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Alexis X... à verser diverses sommes à l'association UFC-QUE CHOISIR Puy-de-Dôme, partie civile ; " aux motifs que l'UFC-QUE CHOISIR du Puy-de-Dôme demande paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; qu'il y a lieu de déclarer sa demande recevable ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'association UFC-QUE CHOISIR a subi un préjudice direct et indirect du fait des infractions commises par Alexis X... ; qu'une somme de 2 000 euros en assurera la réparation ; que, par ailleurs, il y a lieu d'allouer à cette association la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale (…) ; " 1°) alors que, n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui commet une infraction pénale non intentionnelle, dès lors qu'il ne s'affranchit pas des limites de la mission que lui a confiée son commettant ; que l'infraction de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, en ce qu'elle postule simplement au titre de l'élément moral une faute d'imprudence ou de négligence, constitue une infraction non intentionnelle ; qu'au cas d'espèce, en accordant une réparation à la partie civile, quand il était constant qu'Alexis X... avait la qualité de préposé, pour être salarié de la société VGC Distribution, sans caractériser aucune circonstance d'où il résulterait qu'il s'était affranchi des limites de la mission que lui avait confiée son commettant, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, en se bornant à affirmer que l'association UFC-QUE CHOISIR avait subi un préjudice direct et indirect du fait des infractions commises, sans donner aucune explication à l'appui de cette assertion, les juges du second degré n'ont, en toute hypothèse, pas donné de motif à leur décision, en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 592
  • 446
  • L121-1
  • L11-1
  • 475-1
  • 567-1-1
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