Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 mars 2007, qui, pour escroquerie, complicité, banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, a prononcé sa faillite personnelle, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal et de l'article 593 du code de
procédure
pénale; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de complicité d'escroquerie et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que le prévenu qui avait connu Patrick Y... alors qu'ils étaient tous deux employés de la société Star Fish a accepté à la demande de ce dernier de devenir gérant de droit de la société CG DIS afin, selon ses dires, de remonter une société dans le même créneau de grossiste en poissonnerie ; qu'il est établi que Patrick Y..., condamné par la décision déférée, en faisant usage de fausses identités afin d'empêcher les fournisseurs d'avoir accès à des renseignements défavorables sur lui et de connaître ses antécédents de carambouille dans le mareyage, a créé la SARL CG DIS et recruté comme gérant Christian X... dans le seul but de se faire ouvrir des comptes bancaires, puis a convaincu ses fournisseurs de lui livrer de la marchandise en contrepartie d'une lettre de change suffisamment éloignée pour que les produits aient pu être revendus à perte ; qu'il a ensuite détourné le produit de la vente ; que Christian X..., ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations, a ouvert un compte bancaire à l'agence bancaire CIC boulevard Paul Z... au Cannet ; qu'agissant sur la demande de Patrick Y..., il signait les traites et allait chercher l'argent servant aux achats ; qu'en acceptant ainsi sciemment de participer aux activités délictueuses de Patrick Y..., en assurant le rôle de gérant de droit de la SARL CG DIS et en ouvrant des comptes bancaires pour faciliter le fonctionnement et la gestion de ladite société, le prévenu s'est bien rendu complice du délit d'escroquerie commis par Patrick Y..."; " 1°) alors que la complicité exige, pour être punissable, une intention coupable chez son auteur, intention qui consiste, non seulement en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal, mais aussi en la conscience de l'aide ainsi apportée à une infraction ; qu'en se bornant à relever que Christian X..., agissant sur instruction de Patrick Y..., avait ouvert un compte bancaire au nom de la société CG DIS, qu'il signait les traites et allait chercher l'argent servant aux achats pour en déduire qu'il avait participé sciemment aux activités délictueuses de Patrick Y..., sans établir que Christian X... avait connaissance de ce que l'auteur principal, gérant de fait de la société, détournerait le produit des ventes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés" ; "2°) alors qu'il n'y a de complicité punissable que si les actes d'aide ou d'assistance sont antérieurs ou concomitants à l'acte délictueux ou résultent d'un accord préalable ; qu'en se bornant à relever que, gérant de droit de la société CG DIS, il avait ouvert un compte bancaire, signé des traites et qu'il allait chercher l'argent à la banque, sans caractériser le moindre concert frauduleux entre celui-ci et Patrick Y..., auteur principal, ni même sa connaissance certaine des infractions commises par celui-ci, ni son intention d'y participer , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi une nouvelle fois les textes susvisés" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et 654-2, L. 654-6 du code de commerce et de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de banqueroute et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme et a prononcé la faillite personnelle ; "aux motifs qu'il est établi que le prévenu tant en sa qualité de gérant de droit de la SARL CG DIS que de gérant de fait de la société Maredis s'est abstenu de tenir une comptabilité et n'a fourni au mandataire liquidateur aucune comptabilité des sociétés faisant toutes deux l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, commettant ainsi le délit qui lui est reproché ; que le prévenu appelant ne comparaît pas et n'a pas fait connaître les raisons de son appel ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions"; "alors que le délit de banqueroute ne peut être poursuivi qu'à l'encontre du dirigeant de la personne morale que si, préalablement, celle-ci a fait l'objet d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué relève tout à la fois que la société Maredis dont Christian X... était le gérant « devait disparaître de manière soudaine et sans qu'ait été ouverte une
procédure
collective » et que les sociétés CG DIS et Maredis « faisant toute deux l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire » ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, ne permettant pas de déterminer si la société Maredis a été déclarée en redressement ou liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1