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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thibault, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 22 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Catherine Y... du chef de recel de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 1844-7 7° du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 237-2 du code de commerce, 7, 8, 591 et 593 du code de

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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 9 février 2007 par le juge d'instruction de Nanterre en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre contre Catherine Y... du chef de recel de faux ; "aux motifs que de l'examen des pièces de la

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, notamment des jugements des 24 juillet et 27 novembre 1997 du tribunal de commerce de Nanterre il résulte que la société Automobiles Paris-La-Défense, Labrador Automobiles, compagnie automobile de Puteaux et compagnie automobile de Courbevoie ont, après jonction des

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s, fait l'objet d'un jugement de cessation de paiement, d'abord sans jonction des patrimoines, puis avec jonction des patrimoines au moment de la cession totale intervenue le 27 novembre 1997 au profit de la société Fitalfra pour un montant de 2 160 000 francs (397 891,93 euros) représentant les éléments corporels et incorporels y compris le stock des pièces de rechange, somme payée le jour même par chèque de banque ; il en résulte que si les sociétés gardaient une existence juridique, il ne s'agissait plus, à compter de 1997, que de coquilles vides survivant jusqu'à la fin de l'exécution du plan, qui seule permettait de procéder alors à leur radiation au registre du commerce ; la lecture même de l'extrait de Kbis délivré le 29 octobre 2003, sur lequel la partie civile s'appuie pour affirmer que la personne mise en examen siégeait toujours au conseil d'administration sans apporter la moindre preuve qu'il s'en était tenu depuis le jugement ordonnant la cession, montre que ne figure plus aucune précision sur la répartition des parts entre les président, directeur et administrateurs dont Catherine Y..., pour la bonne raison qu'ils n'en possédaient plus depuis la cession résultant du jugement du 27 novembre 1997, la vente étant parfaite par le paiement le jour même ; le document en date du 6 janvier 2009 émanant de l'étude du mandataire judiciaire, confirme bien qu'aucune assemblée générale ni conseil d'administration n'a été organisé depuis 1997, ce qui démontre que la société n'avait plus aucune vie ; ainsi les faits de recel de faux qui pouvaient être reprochés à Catherine Y... étaient bien prescrits au 27 novembre 2000, soit plus de trois ans avant le dépôt de plainte au 16 décembre 2003" (arrêt p. 6 et p. 7) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le délit de recel de faux est une infraction continue dont la prescription ne court qu'à compter du jour où la détention de la chose recelée a pris fin ; que la cession des actifs d'une société en liquidation judiciaire n'emporte pas celle des parts sociales ou actions représentatives de son capital social sauf à constater la clôture des opérations de cession ; qu'en énonçant que Catherine Y... ne possédait plus de parts de la société Automobiles Paris-La-Défense depuis la cession résultant du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 novembre 1997, quand cette cession avait porté sur les seuls actifs des sociétés dont la société Automobiles Paris-La-Défense à l'exclusion de leur capital, et que, d'après le document du 6 janvier 2009 émanant de l'étude du mandataire judiciaire, aucune assemblée générale ni conseil d'administration n'avait été organisé depuis 1997, pour en déduire que le délit de recel de faux en écriture privée était prescrit, sans rechercher si la

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collective avait été clôturée, ni relever davantage l'existence d'actes ayant mis fin à la détention, par Catherine Y..., de ses titres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que Catherine Y... a été mise en examen pour avoir recélé des actions de la société Automobiles Paris Défense (APD) obtenues au moyen de bordereaux de cession, argués de faux ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire, un jugement du 27 novembre 1997 a arrêté un plan de cession de ses actifs, à l'exclusion d'un droit au bail ; Attendu que pour dire prescrits les faits de recel, l'arrêt retient que si la société survit pour l'exécution du plan, Catherine Y... avait cessé d'en détenir des actions plus de trois ans avant le dépôt de plainte du 16 décembre 2003 ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 321-1
  • 567-1-1
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