Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 février 2009, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric Y... coupable d'escroquerie le condamnant à une peine principale de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel pour une durée de cinq ans, et, sur l'action civile, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à la Banque postale et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, respectivement à la Banque postale et aux consorts Z...; " aux motifs que, sur l'action publique : sur la culpabilité : que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il ressort en effet des pièces versées à la
procédure
que le retrait effectué sur le compte de Suzanne A...à la date du 6 avril 2000 est frauduleux, la signature ayant été imitée ; que ce fait est imputable à Frédéric Y... qui avait en charge le suivi des comptes de Suzanne A...et qui a reconnu avoir signé les autres retraits en cause aux lieu et place de Suzanne Volton ; que Frédéric Y... n'a formulé au cours de l'instruction aucune demande d'expertise en écriture ; que Frédéric Y... ne peut soutenir avoir valablement signé les bordereaux de retraits à la place de Suzanne Volton et avoir apporté au domicile de celle-ci les sommes ainsi retirées pour assurer la sécurité de la dame alors qu'il a expliqué dans le même temps devant le magistrat instructeur lors de sa première comparution que Suzanne A...venait le voir tous les jours à son bureau ; qu'en effet si tel était le cas, Suzanne A...aurait eu tout loisir de signer elle-même les bordereaux de retrait ; qu'il a prétendu avoir informé ses collègues de ses agissements ; que lors de leur audition ceux-ci ont cependant démenti ce fait ; qu'il ressort de l'étude de ses comptes bancaires qu'il a, entre janvier 1999 et octobre 2000, soit dans des temps voisins de ceux de la prévention, versé la somme de 302 672, 00 francs sur ses comptes ; qu'il n'a pas été en mesure de justifier clairement de l'origine de ces sommes ; qu'il s'ensuit qu'en signant pour le compte de Suzanne A...des bordereaux de retraits d'espèces, Frédéric Y... a par l'emploi de manoeuvres frauduleuses trompé la Poste pour la déterminer à lui remettre des fonds à son préjudice et celui de Suzanne A...propriétaire des fonds ; que ces faits, qui lui ont manifestement profité, et qui ont été réalisés au préjudice d'une cliente âgée qu'il a su mettre en confiance, ont été commis avec l'intention de nuire ; que dès lors l'infraction est pleinement caractérisée en tous ses éléments, matériel comme intentionnel ; sur la prescription : qu'il ressort des éléments de la
procédure
que les retraits frauduleux constitutifs des manoeuvres frauduleuses du délit s'analysent non pas en une succession d'escroqueries distinctes mais en une opération délictueuse unique pour avoir été réalisée en l'espace de quelques mois, dans un même contexte et suivant le même mode opératoire ; qu'entre le dernier retrait identifié en date du 6 avril 2000 et la plainte déposée par la Poste à la date du 22 janvier 2003, acte interruptif de prescription, il s'est écoulé moins de trois ans ; que dès lors, les faits d'escroquerie ne sont pas couverts par la prescription ; sur la peine : que la nature des faits, au préjudice d'une personne âgée et isolée et commis dans un contexte professionnel, appelle une sanction plus sévère que celle prononcée par les premiers juges ; qu'en conséquence, la cour condamnera le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, la partie ferme de la peine étant justifiée par la gravité des faits reprochés au prévenu ; qu'il convient en outre, pour éviter le renouvellement des faits, de prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle les infractions ont été commises et ce pour une durée de cinq ans ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur la culpabilité et de la réformer sur la peine en ce sens ; sur l'action civile : que la Banque postale était détentrice des deniers escroqués par Frédéric Y..., son préposé ; qu'elle est donc fondée à invoquer un préjudice direct ; que cependant elle n a pas interjeté appel du jugement déféré ; qu'elle ne peut en conséquence, dès lors qu'elle a tacitement acquiescé au jugement, demander la réformation du jugement à son profit ; que le tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par la Banque postale ; que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions civiles ; qu'il apparaît équitable d'allouer à la Banque postale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; " 1°) alors que un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'il appartient aux juges du fond d'établir la culpabilité de manière indiscutable ; qu'en s'en référant, pour imputer à Frédéric Y... le retrait effectué sur le compte de Suzanne A...le 6 avril 2000 et en déduire que les faits d'escroquerie n'étaient pas couverts par la prescription, aux constats que la signature avait été imitée et que Frédéric Y... qui avait en charge le suivi des comptes de Suzanne A..., avait reconnu avoir signé les autres retraits en cause aux lieu et place de Suzanne Volton, constats totalement inopérants à établir de manière formelle que le prévenu était l'auteur de ce dernier retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie de sorte que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en s'en référant, pour imputer à Frédéric X... le retrait effectué sur le compte de Suzanne A...le 6 avril 2000 et en déduire que les faits d'escroquerie n'étaient pas couverts par la prescription, au constat qu'il n'avait formulé aucune demande d'expertise au cours de l'instruction, considérant ainsi que le prévenu avait failli dans l'administration de cette preuve, quand il appartenait aux parties poursuivantes d'établir de manière certaine que Frédéric X... était l'auteur de ce retrait et par conséquent de prendre l'initiative de soumettre à une expertise en écriture le retrait du 6 avril 2000, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; " 3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas ne serait-ce que pour l'écarter au moyen soulevé par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées (p. 9), faisant état de l'imprécision de l'expertise graphologique qui n'avait pas examiné la totalité des bons de retrait et qui avait occulté le fait que Suzanne A...était atteinte de la maladie de Parkinson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Frédéric X... à payer à la Banque postale la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; " aux motifs que, sur l'action civile, la Banque postale était détentrice des deniers escroqués par Frédéric Y..., son préposé ; qu'elle est donc fondée à invoquer un préjudice direct ; que cependant elle n a pas interjeté appel du jugement déféré ; qu'elle ne peut en conséquence, dès lors qu'elle a tacitement acquiescé au jugement, demander la réformation du jugement à son profit ; que le tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par la Banque postale ; que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions civiles ; qu'il apparaît équitable d'allouer à la Banque postale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; " alors que tout jugement doit être motivé ; que seule la victime d'un préjudice personnel résultant directement des faits visés par la prévention est recevable à se constituer partie civile et à requérir devant les juridictions répressives la réparation de son préjudice résultant de ces faits ; qu'en se bornant, pour accueillir l'action civile exercée par la banque, à relever qu'elle était fondée à invoquer un préjudice direct, sans caractériser en quoi ce préjudice l'aurait atteint personnellement et distinctement de sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 475-1
- 567-1-1