Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions aux règles relatives aux placements collectifs et au démarchage financier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 138, 140, 142, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée du placement sous contrôle judiciaire ; "aux motifs que les faits qui sont reprochés à Michel X... consistent en des infractions aux règles de placements collectifs et règles du démarchage ; qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés ; que l'examen des charges est étranger à l'unique objet de la saisine de la cour ; qu'il est donc vain de prétendre que les motifs pour lesquels les mises en examen ont été décidées à l'encontre de Michel X... et, par conséquent, les obligations de contrôle judiciaire prises à son encontre, se trouveraient "à tout le moins considérablement affaiblies sinon auraient même disparu", depuis le placement sous le statut de témoin assisté de Michel Y... ; que le conseil de Michel X... a précisément demandé la mainlevée totale, ou subsidiairement partielle du cautionnement fixé dans le cadre du contrôle judiciaire de son client, au motif principal que sa participation aux faits serait similaire à celle de Michel Y..., qui a bénéficié le 28 avril 2009 du statut de témoin assisté ; qu'indépendamment du fait que Michel Y... n'est mis en cause que pour infraction aux règles relatives au démarchage alors que Michel X... est mis en examen pour ces faits et pour infractions à la réglementation des OPCVM, il convient d'apprécier individuellement, en fonction de considérations de droit et de fait, de la nécessité ou non de maintenir une mesure de contrôle judiciaire ; qu'au surplus, la critique de la décision du juge d'instruction de recourir au statut de témoin assisté, plutôt qu'à celui du statut de mis en examen est étrangère à l'unique objet de la saisine de la cour ; qu'en toute hypothèse, les motifs de la cour se substituent à ceux du juge d'instruction ; que Michel X... a déclaré dans la présente
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une adresse au Liban ; que la partie du cautionnement fixé affectée à la représentation en justice est nécessaire pour assurer sa représentation en justice ; que compte tenu de son absence en France, le cautionnement reste la seule obligation destinée à garantir sa représentation en justice ; que même si Michel X... s'est présenté à la première convocation du juge pour son interrogatoire de première comparution, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de l'appelant, la partie du cautionnement affectée à la représentation en justice reste nécessaire, alors que la cour relève que Michel X... a déjà été condamné par défaut ; que l'appelant ne s'est vu imposer aucune mesure restrictive de sa liberté d'aller et venir et n'a pas été tenu de remettre son passeport afin de ne pas perturber ses activités professionnelles ; que le versement du cautionnement est donc une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée pour assurer sa représentation en justice à tous les actes de la
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et garantir dans la durée les intérêts des parties civiles et le paiement de l'amende éventuelle ; que, selon les termes de l'article 138-11° du code de
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pénale, le montant du cautionnement doit être fixé au regard des charges et ressources de toute nature dont a bénéficié le mis en examen et notamment du produit des infractions reprochées ; qu'il n'est pas soutenu que le montant du cautionnement est inadapté aux ressources de Michel X... ; que lors de l'ouverture de son compte professionnel, Michel X... a déclaré à la BGL une fortune d'un million d'euros ; qu'il a déclaré qu'il dispose de plusieurs comptes bancaires présentant 500 000 euros au crédit ; que s'il a indiqué lors de son interrogatoire de première comparution que son patrimoine avait baissé, il n'a apporté aucun justificatif en ce sens ; que l'appelant, dans son mémoire ne justifie pas davantage de la réalité de sa situation financière actuelle ; qu'au demeurant, Michel X... a versé l'intégralité de ce cautionnement ; que la part du cautionnement affectée notamment aux réparations et au paiement des amendes est adaptée au montant des sommes litigieuses et que son montant n'est pas excessif ; qu'en effet, en application de l'article L. 231-3 du code monétaire et financier, le montant de l'amende encourue, est de 750 000 euros ; qu'en l'espèce le montant du cautionnement fixé à 300 000 euros est de deux fois inférieur à celle-ci, alors que le montant des sommes litigieuses, reproché au mis en examen, s'élève à 1 851 000 euros ; "alors que, d'une part, les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la
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et proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée ; que Michel X... a été mis en examen des chefs d'infraction aux règles relatives aux placements collectifs et d'infraction aux règles du démarchage ; qu'il résulte des pièces de la
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que Michel Y..., témoin assisté pour lequel avait été initialement envisagée une mise en examen pour complicité d'infraction aux règles relatives aux placements collectifs et entendu après la mise en examen du demandeur, jouait un rôle actif dans la signature des mandats de gestion litigieux ; qu'en refusant de prendre en compte cette circonstance objective de laquelle résulte désormais la moindre gravité de l'infraction aux règles relatives aux placements collectifs et qui pouvait ainsi motiver un allègement du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever que Michel X... a déclaré une adresse au Liban et a déjà été jugé par défaut pour juger qu'un cautionnement est nécessaire pour assurer sa représentation en justice, lorsqu'il est constant que Michel X... a toujours déféré aux convocations de justice qui lui ont été adressées dans le cadre de la présente
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, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants à justifier le refus de mainlevée sur la part du cautionnement affecté à sa représentation en justice" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L231-3
- 567-1-1