Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Franck, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 juillet 2009 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 juillet 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 juillet 2009 ; Sur le pourvoi formé le 23 juillet 2009 : Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la détention provisoire de Franck X...a pris fin le 26 octobre 2009 par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 567-1-1