Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 mai 2008, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation du permis de conduire, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 503-1 et 555 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre d'Eric X... ; "aux motifs que le prévenu, régulièrement cité à l'adresse déclarée lors de son appel, n'a pas comparu à l'audience, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir de motif d'excuse ; qu'il doit, par application des articles 410 et 503-1 du code de
procédure
pénale, être jugé contradictoirement à son encontre par arrêt contradictoire à signifier ; "alors que toute décision rendue en dernier ressort doit, à peine de nullité, énoncer les constatations qui permettent de déterminer si elle est contradictoire ou par défaut ; que le jugement ne peut être réputé contradictoire que si la citation est réputée avoir été délivrée à la personne du prévenu ou, si ce n'est pas le cas, que si le prévenu a eu connaissance de la citation régulière délivrée ou s'il est fait application des dispositions de l'article 411 du code de
procédure
pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée par décision contradictoire à signifier en affirmant que le prévenu avait été régulièrement cité à l'adresse déclarée lors de son appel ; qu'Eric X... n'avait cependant pas interjeté appel, seul le ministère public étant appelant ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la
procédure
qu'Eric X... ait été cité à personne, ait eu connaissance de la citation ou qu'il ait adressé au président de la cour d'appel une lettre demandant à être jugé en son absence ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel l'a condamné par une décision contradictoire à signifier" ; Vu l'article 410 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, c'est seulement lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du code de
procédure
pénale, que le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par jugement contradictoire, le tribunal correctionnel a déclaré Eric X... coupable d'avoir conduit un véhicule à moteur, malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire ; que, seul, le ministère public a interjeté appel ; Attendu que, pour prononcer par arrêt contradictoire à signifier, les juges retiennent que l'intéressé, régulièrement cité à l'adresse déclarée lors de son appel, n'a pas comparu à l'audience ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel du prévenu, elle ne pouvait faire application des dispositions de l'article 503-1, alinéa 1, du code de
procédure
pénale et qu'il lui appartenait de vérifier si celui-ci avait eu connaissance de la citation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en Provence, en date du 2 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 411
- 410
- 567-1-1