Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joëlle, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 13 mai 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre Mickaël Y... des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et diffamation publique envers un particulier , a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que la première partie des propos diffusés sur le blog " www. abadinte.canalblog.com" constituait une diffamation publique à l'encontre d'un citoyen investi d'un mandat électif public par application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs que l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé -, lorsque ce fait est suffisamment précis pour faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui la distingue tant de l'injure définie, suivant le deuxième alinéa de la même disposition, comme tout expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, que de l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur autorisé par le libre droit de la critique ; qu'en observant que le premier passage poursuivi (du début du message jusqu'à - certainement pas n'impute pas comme, elle le prétend, à Joëlle Z... A... de se rendre coupable de trafics d'influence et de faits de corruption afin d'assurer sa réélection, mais de - tout - faire pour parvenir à cette fin, le tribunal a justement énoncé qu'il s'agit là d'une libre critique des promesses d'un candidat dans un contexte de campagne électorale et qu'en tout état de cause les faits diffamatoires allégués, étant adressés à la partie civile, non en sa qualité de titulaire d'un mandat public, mais incontestablement en sa qualité de candidate à une élection, l'imputation relève de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, non de l'article 31 visé dans la plainte ; "alors, d'une part, que l'imputation selon laquelle un maire fait "sa pute", se vend et offre des cadeaux pour se faire réélire aux prochaines élections municipales et législatives entre dans le cadre de la diffamation publique, dès lors que ces propos précis, même présentés sous forme d'insinuation, impliquent que le maire est une personne corrompue et dévoyée qui propose d'effectuer certains actes de sa fonction ou de se compromettre en contrepartie d'un avantage électoral, comportements frauduleux consommés du fait de la seule sollicitation ; que ces propos précis et susceptibles d'un débat contradictoire constituent une atteinte à l'honneur et à la considération morale de l'intéressé, présenté comme un individu exempt de probité si bien que l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'imputation selon laquelle un maire fait "sa pute", se vend et offre des cadeaux dans un but électoral entre dans le champ de la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat électif public incriminé à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, puisque c'est en tant que premier magistrat de la commune que celui-ci peut directement monnayer les fonctions qui lui ont été confiées ou en abuser et non en tant que candidat dépourvu de la qualité d'élu au sens de l'article 432-11 du code pénal, sachant que seules les fonctions de maire ont été le moyen d'accomplir les faits dénoncés de sorte qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont méconnu les dispositions des articles susvisés" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que la deuxième partie des propos diffusés sur le blog "www. abadinte.canalblog.com" constituait une diffamation publique à l'encontre d'un citoyen investi d'un mandat électif public par application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs qu'au sujet de la deuxième imputation ( il n'y qu'à voir le blog fr Christophe B..., un homme courageux qui lutte contre un clan .cette femme est un danger pour Puteaux et la politique, consistant, selon la partie civile, dans le fait - de museler l'opposition et ainsi mettre en danger la vie politique - , le tribunal a exactement retenu que C... Attia exprime une opinion et un jugement de valeur, dont la pertinence peut, certes, être débattue, mais dont la preuve de la vérité ne saurait être rapportée même à l'aide de la référence, sans doute familière aux Putéoliens, au - blog de Christophe B..., un homme courageux qui lutte ; "alors que le propos litigieux désignant le maire de la commune comme "cette femme est un danger pour Puteaux et la politique" après s'être référé au blog de Christophe B..., opposant politique notoire qui a eu de nombreux démêlés judiciaires avec la commune de Puteaux, qualifié "d'homme courageux qui lutte contre un clan limite mafieux", insinue de manière précise que le premier magistrat de cette ville aurait bâillonné l'opposition politique, par des recours judiciaires systématiques ; que ces propos contiennent donc l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération d'un élu, insinuant que la démocratie locale serait menacée, imputation qui peut sans difficulté donner lieu à un débat contradictoire, à la seule lecture du blog de Christophe B... si bien qu'en refusant de retenir le caractère diffamatoire de ces imputations, qualifiant le maire de la commune, de danger pour la démocratie, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que la troisième partie des propos diffusés sur le blog "www. abadinte.canalblog.com" constituait une diffamation à l'encontre d'un particulier par application de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs qu'enfin le tribunal a considéré à juste titre que la troisième allégation ( - cette femme est une tarée, elle vient d'une famille de tarés! Quand les gens disent tous pourris, c'est à la famille Ceccaldi A... que l'on pense en premier -, outre l'insinuation d'appartenir à un clan limite mafieux n'impute pas à Joëlle Z... A..., comme celle-ci le prétend d'être, au regard de son héritage familial, dégénérée, corrompue, voire quasi-mafieuse puisqu'elle ne contient l'imputation d'aucun fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'il appartenait à la partie civile, comme l'a relevé la juridiction de première instance, de poursuivre sous la qualification d'injures celles de ces expressions qui, de même que le fait de faire sa pute figurant dans le premier passage, pouvaient revêtir un caractère grossier et injurieux ; "alors que l'expression selon laquelle l'intéressée - au regard de son héritage familial est une personne quasi-mafieuse -, contient l'imputation du fait précis de procéder à des rackets tout en imposant la loi du silence et porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne ainsi dénoncée, si bien qu'en refusant de retenir l'incrimination de diffamation publique, sous prétexte que l'imputation ne vise aucun fait précis, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas les faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et de diffamation publique envers un particulier ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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