Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que les décisions qui se bornent à statuer sur une exception de
procédure
, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2008), que M. X..., dans un contentieux l'opposant à Mme Y..., avocate à Paris, a demandé le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ; que la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ; Que le pourvoi dirigé contre cet arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
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