Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Cliniques des Orchidées et la société Chavaux et Picard, administrateur judiciaire de la société Cliniques des Orchidées demandent la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°1349 F-D du 5 décembre 2006 pour y voir mentionner : "la société Architectures paysage environnement - Rozo architectes" aux lieu et place de "la société Architectes paysage environnement - Rozo architectes" ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi fait figurer comme défendeur au pourvoi "la société Architectes paysage environnement - Rozo architectes" tandis qu'il est indiqué tant dans le mémoire ampliatif que dans la requête "la société Rozo architectes" ; qu'aucune pièce justificative n'est produite ; D'où il suit que l'erreur matérielle n'est pas établie ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE la requête ; Laisse les dépens à la charge de la société Cliniques des Orchidées et de la SEP Chavaux et Picard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.