Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 1005 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que par déclaration écrite ne contenant pas l'énoncé même sommaire des moyens reçue au greffe le 30 avril 2009, l'Union départementale CGT-force ouvrière du Jura s'est pourvue en cassation contre une décision rendue le 21 avril 2009 par le tribunal d'instance de Dole ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif a été notifié aux parties intéressées à l'instance conformément au texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
Articles cités
- 1015
- 1005
- 700