Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tufan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 mars 2009, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamné à mille euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 8241-1, L. 8243-1 du code du travail, 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tufan X... coupable du délit de fourniture de main d'oeuvre illicite et l'a condamné à une amende de 1 000 euros ; "aux motifs qu'il résulte des constatations du procès verbal de la direction départementale du travail qui ne sont pas utilement contredites que les salariés de la SARL ECR étaient encadrés par le chef de chantier d'IDF Construction et obéissaient à ses directives, aucun cadre de la SARL ECR n'étant présent sur le chantier ; qu'à l'exception du petit matériel (marteau, pince et la moitié des casques), le matériel et les matériaux utilisés par les salariés de la SARL ECR étaient fournis par IDF Construction ; que la SARL ECR ne possédait pas un savoir faire ou une technicité particulière que IDF Construction ne possédait pas ; que la société ECR était dépendante économiquement de IDF Construction, le contrat conclu avec cette dernière constituant la quasi totalité de son activité ; que l'intérêt financier de l'opération résultait du faible coût de la main d'oeuvre fournie par la SARL ECR qui, contrairement aux salariés d'IDF Construction, d'une part ne bénéficiait d'aucune indemnité de transport trajet ou panier, d'autre part était pour 5 travailleurs rémunérée à un salaire horaire de 6 923 euros à 7 384 euros, inférieur au SMIC (8,03 euros au premier juillet 2005), enfin était recrutée en qualité d'ouvrier niveau 1 à 3 alors qu'il apparaît que pour IDF Construction, le pourcentage d'embauche d'ouvriers de niveau 1 à 3 était passé de 60 % du total des embauches en 2001 à 8 % en 2005 et 2006 ; que le contrat de soustraitance a été conclu à titre onéreux et non à titre gratuit ; que le caractère forfaitaire de la rémunération de la SARL ECR n'apparaît pas comme décisif de sous-traitant puisque IDF Construction avait pu apprécier, à l'occasion d'un recours précédent à une main d'oeuvre intérimaire, dont le coût a été jugé excessif par Tufan X... lors de son audition devant les enquêteurs le 6 février 2007, le nombre d'heures de travail correspondant à l'ouvrage confié à la SARL ECR ; que Tufan X... a reconnu avoir soustraité en raison d'une part de difficultés de recrutement, d'autre part des difficultés induites par le recours à la main d'oeuvre intérimaire, en raison de l'absence de chef « qui peut les recadrer s'ils nous posent un problème » et de son coût excessif, précisant qu'il ignorait le caractère illégal de l'opération ; qu'il résulte des constatations qui précèdent que la cause réelle du contrat conclu le 9 mars 2006 qui ne faisait pas appel à une quelconque spécificité propre à la SARL ECR était constituée par une opération de fourniture de main d'oeuvre interdite ; que celle-ci a eu pour effet de causer un préjudice aux salariés de la SARL ECR qui, par rapport aux employés d'IDF Construction, percevaient un salaire horaire inférieur, et même inférieur au SMIC pour 5 d'entre eux, et ne bénéficiaient d'aucune indemnité de transport, trajet ou panier ni de remboursement de carte orange ; que Tufan X... et Osman Z..., en leur qualité respective de PDG d'IDF Construction et de gérant de la SARL ECR ont commis les infractions reprochées pour le compte des entreprises qu'ils dirigeaient (arrêt p. 4 à 6) ; "alors que, d'une part, le délit de prêt exclusif de main d'oeuvre à but lucratif n'est caractérisé que lorsque l'objet de la convention entre les deux entreprises tient uniquement en la fourniture de main d'oeuvre ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il a été conclu un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés prévoyant, pour des prestations définies, un prix forfaitaire et global qui n'est pas calculé au regard du seul coût de la main d'oeuvre ; qu'en estimant en l'espèce que le caractère forfaitaire de la rémunération de la SARL ECR n'apparaissait pas comme un indice décisif de sous-traitance, au motif inopérant que la société IDF Construction aurait pu apprécier précédemment le coût excessif de la main d'oeuvre intérimaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit de prêt exclusif de main d'oeuvre suppose, pour être réalisé, un but lucratif ; que celui-ci ne saurait être caractérisé par le seul coût inférieur de la main d'oeuvre prétendument prêtée ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi était établi le but lucratif du prêt de main d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites que, lors d'un contrôle effectué par les services de l'inspection du travail sur un chantier de construction confié à la société IDF Construction, a été constatée la présence de plusieurs salariés de la société Entreprise Construction Rénovation présentée comme une entreprise sous-traitante ; que, poursuivi pour prêt illicite de main d'oeuvre, Tufan X..., dirigeant de la société IDF Construction, a été relaxé par le tribunal au motif que le caractère forfaitaire du contrat conclu entre les deux sociétés était incompatible avec le but lucratif de l'opération ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer Tufan X... coupable du délit reproché, l'arrêt énonce que les salariés de l'entreprise prétendument sous-traitante étaient encadrés par le chef de chantier de l'entreprise principale et obéissaient à ses directives ; que les juges ajoutent que l'entreprise sous-traitante ne détenait aucun savoir-faire ou aucune technicité particulière, qu'elle était dépendante économiquement de l'entreprise principale qui lui procurait la quasi-totalité de son activité et qu'elle ne possédait qu'un petit outillage, le matériel et les matériaux utilisés appartenant à l'entreprise principale ; que les juges retiennent encore que l'intérêt financier de l'opération résultait du faible coût de la main-d'oeuvre ainsi fournie et que le contrat avait été conclu à titre onéreux, le caractère forfaitaire de la rémunération n'apparaissant pas décisif, dans la mesure où le prévenu avait pu apprécier, à l'occasion d'un précédent recours à de la main-d'oeuvre intérimaire, le nombre d'heures de travail correspondant à la tâche sous-traitée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a restitué à la convention invoquée sa véritable qualification, a caractérisé le but lucratif de l'opération de prêt de main-d'oeuvre reprochée au prévenu et ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1