Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 juin 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN sous l'accusation de viol et de tentative de meurtre précédant, accompagnant ou suivant un autre crime ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4 et suivants, 221-1 et s, 222-23 et s, du code pénal, 198 et suivants, 214, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis le demandeur en accusation des chefs de viol et de tentative de meurtre concomitante au crime de viol ; " aux motifs que si le premier juge a décidé de requalifier les faits initialement reprochés à Guillaume Y... de tentative de meurtre accompagnée de viol et a renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises du seul chef de crime de viol, le parquet a requis l'infirmation partielle de cette ordonnance en faisant valoir que l'intention homicide procédait d'une conjonction de plusieurs éléments ; que ces éléments ne sont pas utilement contestés par la défense eu égard aux caractères propres des faits de violence reprochés à l'intéressé (arrêt. analyse) ; " 1°) alors que, d'une part, un même fait ne pouvant être saisi comme élément constitutif d'un crime et comme circonstance aggravante d'une autre infraction, les violences propres au crime de viol ne pouvaient dès lors être saisies sous deux qualifications différentes ; " 2°) alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance du premier juge ayant exclu la qualification de tentative de meurtre, ne peut retenir pareille qualification sans réfuter précisément les motifs de l'ordonnance entreprise par le parquet ni caractériser l'existence de charges précises afférentes à l'intention homicide au moment des faits " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Guillaume Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et de tentative de meurtre précédant, accompagnant ou suivant un autre crime ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1