Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre le jugement de la juridiction de proximité de PONT-L'EVÊQUE, en date du 6 mai 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 75 euros ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de
procédure
pénale, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de
procédure
que Jean-Marie X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité en qualité de titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule contrôlé à une vitesse supérieure à celle autorisée, a fait valoir notamment, dans des conclusions annexées à la lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence, que, la vitesse sur les routes départementales étant habituellement limitée à 90 km/h, les poursuites exercées contre lui étaient caduques faute d'avoir précisé en vertu de quel règlement spécifique la vitesse autorisée aurait été limitée à 50 km/h à l'endroit du contrôle ; Attendu que le jugement écarte diverses autres exceptions de nullité de la
procédure
, mais omet de préciser quel est le règlement spécifique applicable sur la portion de route où l'infraction a été relevée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Pont-l'Evêque, en date du 6 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lisieux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Pont-l'Evêque et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1