Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jürgen, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 avril 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 398, 485 et 592 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de
procédure
pénale et L. 212-2 du code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de l'incompétence des juridictions françaises et de la violation des articles 52 et 689 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jürgen X..., de nationalité allemande, domicilié en Allemagne, employé d'une société dont le siège social est en France, s'est vu remettre, pour l'exercice de ses fonctions, un véhicule automobile ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail au 31 décembre 2004 et qu'à la suite d'une mise en demeure du 23 juin 2005 d'avoir à restituer le véhicule, restée infructueuse, il a été poursuivi pour abus de confiance, commis entre juin et septembre 2005 ; Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions répressives françaises, l'arrêt énonce que le lieu de remise était fixé à Puteaux et que le règlement du contentieux résultant de la non-restitution du véhicule relève de la compétence des tribunaux français ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'un des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance a été commis sur le territoire français, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 113-2 du code pénal et 382 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de
procédure
pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475 et 515 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a augmenté le montant des frais irrépétibles alloués par le tribunal à la partie civile, non appelantes, dès lors que l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, n'opère aucune distinction selon que la partie civile est appelante ou intimée ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, présentée par Jürgen X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 510
- 113-2
- 388
- 314-1
- 475-1
- 512
- 618-1
- 567-1-1