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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention au code de la route, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de conduire et 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-2, L. 234-5, R. 234-2, R. 234-4 du code de la route, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle de l'alcoolémie invoquée par la défense et déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis et l'a condamné pénalement à trois mois d'emprisonnement, avec interdiction de conduire tous véhicules à moteur pendant trois ans ; "aux motifs que la violation de la recommandation de la décision d'approbation de l'éthylomètre SERES 679 E d'attendre un délai de trente minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l'objet a absorbé un produit ou fumé ne pouvant avoir pour conséquence qu'une atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l'hypothèse où la personne qui en fait l'objet a effectivement absorbé un produit ou fumé, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité relatif à la validité de la

procédure

de contrôle (...) ; que l'épreuve de l'éthylotest s'étant révélée positive, il a été soumis à celle de l'éthylomètre au moyen d'un appareil type SERES 679 E qui a fait apparaître un taux d'alcool pur de 0,73 mg par litre d'air expiré à 22 heures 05, puis à 22 heures 10 (…) ; que lors de son audition devant les services de police, Jacques X... a expliqué qu'il avait bu deux "demis" de bières le matin, quatre verres de vin rouge en déjeunant et un quart de vin rouge au restaurant Flunch où il avait dîné juste avant d'avoir été contrôlé (…) ; que ces éléments ne suffisaient pas à démontrer que Jacques X... a absorbé un produit ou qu'il a fumé dans les trente minutes qui ont précédé le contrôle au moyen de l'éthylomètre SERES 679 E, il s'est bien rendu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (…) ; qu'il convient de retenir l'état de récidive légale (...) la condamnation avec sursis est réputée non avenue ; qu'elle peut néanmoins servir de premier terme de la récidive (...) ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur la culpabilité du prévenu du chef du délit et Jacques X... sera déclaré coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive (...) le jugement sera confirmé sur la culpabilité du prévenu du chef de la contravention ; "alors qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la présomption d'innocence, la culpabilité du prévenu doit être « légalement établie », c'est-à-dire dans le respect des règles régissant l'administration de la preuve ; que nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer et de témoigner contre soi-même ; que les articles L. 234-5, alinéa 2, et R. 234-4-2° du code de la route disposent que lorsque les opérations de contrôle sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; qu'il s'ensuit que la vérification du bon fonctionnement de l'appareil, qui est une condition préalable de la réalisation du second contrôle, implique que l'appareil soit utilisé conformément à ses préconisations ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il est nécessaire d'attendre un délai de trente minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l'objet a absorbé un produit ou fumé et que la violation de cette recommandation est de nature à porter atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l'hypothèse où la personne qui en fait l'objet a effectivement absorbé un produit ou fumé ; que le prévenu alléguait qu'il avait été interpellé au sortir d'un restaurant à 21 h 55 et qu'il avait été contrôlé à 22 h 05, puis à 22 h 10 ; qu'il avait expliqué avoir bu du vin juste avant d'avoir été contrôlé ; qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser d'annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d'utilisation de l'appareil et pour retenir sa culpabilité, que ces éléments ne suffisaient pas à démontrer qu'il avait absorbé un produit ou fumé dans les trente minutes ayant précédé le contrôle, la cour d'appel, qui a mis à la charge du prévenu une preuve impossible et qui a refusé de tirer de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, a méconnu la présomption d'innocence et statué par des motifs contradictoires, insuffisants à établir légalement la culpabilité du prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été soumis, le 30 mars 2008, étant conducteur d'un véhicule, au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre par deux contrôles successifs, le premier ayant relevé un taux de 0,73 milligrammes par litre d'air expiré, et le second, effectué cinq minutes après, un taux identique ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'irrégularité des contrôles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le bon fonctionnement de l'éthylomètre est établi par son homologation et sa vérification périodique, et que, d'autre part, le second contrôle a été réalisé immédiatement après le premier conformément aux prescriptions des articles L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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