Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PAU, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre Marcel X... et Emmanuel Y... des chefs d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile et travail dissimulé, a prononcé la nullité des poursuites ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 64-1, 67 du code de
procédure
pénale, 14-I de la loi numéro 2007-291 du 5 mars 2007 ; Vu l'article 64-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X... et Emmanuel Y..., interpellés, le 28 janvier 2009, en flagrant délit de travail dissimulé et d'infraction à la réglementation relative au démarchage, ont été placés en garde à vue et entendus dans les locaux des services de police sans que leurs dépositions ne soient enregistrées par un moyen audiovisuel ; Attendu que, pour prononcer la nullité des interrogatoires, les juges énoncent qu'il résulte des dispositions combinées des articles 64-1 et 67 du code de
procédure
pénale que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue dans les locaux des services de police pour un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et que l'absence d'un tel enregistrement fait nécessairement grief aux intérêts de la défense ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'enregistrement des interrogatoires de garde à vue, prévue à l'article 64-1 du code de
procédure
pénale, n'est applicable qu'en matière criminelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 64-1