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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PAU, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 août 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Moustapha X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé la nullité des poursuites ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 64-1, 67 du code de

procédure

pénale, 14-I de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 ; Vu l'article 64-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Moustapha X..., interpellé en flagrant délit d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en garde à vue le 21 mars 2009 et entendu, sans que ses dépositions soient enregistrées par un moyen audiovisuel ; Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal de garde à vue de Moustapha X..., les juges énoncent qu'en application des dispositions des articles 64-1 et 67 du code de

procédure

pénale en vigueur au moment de l'arrestation de l'intéressé, les interrogatoires des personnes placées en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie pour un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et que l'absence d'enregistrement fait nécessairement grief aux intérêts du prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'enregistrement des interrogatoires de garde à vue, prévue à l'article 64-1 du code de

procédure

pénale, n'est applicable qu'en matière criminelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 20 août 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Radenne, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 64-1
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