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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Z...Evelyne, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mars 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que s'il existait une légère incertitude sur la présence d'Olivier A...à l'intérieur de la maison, la poursuite de l'information a levé toute ambiguïté ; qu'Olivier A..., réentendu, a précisé qu'entendant des cris de terreur, il avait quitté sa terrasse, était sorti dans le lotissement et emprunté le chemin contournant les bâtiments pour se retrouver du côté jardin ; qu'à la vue du grand-père soutenant le corps d'une femme pendue au balcon, il avait pénétré dans la maison par une baie du rez-de-chaussée ouverte et pris l'escalier montant au premier étage ; que cette explication n'est nullement incompatible avec la configuration des lieux et il n'existe aucun élément objectif pour la remettre en cause ; qu'il résulte du procès-verbal de transport et constatations que le docteur B..., médecin légiste ayant examiné le corps, a conclu à une mort par pendaison ; qu'il est par ailleurs établi que Laurence C...souffrait de troubles psychiatriques et avait déjà tenté de mettre fin à ses jours ; qu'ainsi, la poursuite de l'information a permis d'écarter l'intervention d'un tiers et confirmé l'hypothèse du suicide de Laurence C...; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu " ; " 1) alors que dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Jacques X... et Evelyne Z...demandaient expressément à la chambre de l'instruction d'ordonner un complément d'information et, en particulier, sollicitaient une confrontation entre Olivier A...et Jacques X... afin d'éclaircir les contradictions existant entre les déclarations successives d'Olivier A...et celles de Jacques X... sur les conditions de la présence du premier à l'intérieur de la maison et la façon dont il avait pu pénétrer et ressortir du domicile de Laurence C...fermé à clés sans être vu, ainsi que sur la chronologie du déroulement des faits et de son intervention sur les lieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle formulée dans le mémoire des parties civiles et en ne répondant pas, même implicitement, à la demande de confrontation qui s'imposait, en raison même des divergences existant entre les déclarations des deux hommes et des incohérences relevées par les parties civiles entre les différentes versions données par Olivier A...en ce qui concerne la façon dont il a pu accéder dans la maison, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; " 2) alors que sous un autre chef essentiel de leur mémoire, les parties civiles sollicitaient, également, qu'il soit ordonné, si nécessaire, une reconstitution pour la parfaite manifestation de la vérité et faisaient état d'éléments troublants du dossier, la victime ne présentant pas les stigmates d'une mort par pendaison et les services de police n'ayant pas fait procéder à un examen médico-légal du cadavre de la jeune femme, susceptible d'établir les causes du décès, tandis que certaines constatations et circonstances matérielles rendaient impossible un suicide par pendaison ; que l'arrêt, qui ne s'explique absolument pas sur ce point, qui constituait, pourtant, une articulation essentielle du mémoire des parties civiles, ne peut être considéré comme ayant même implicitement rejeté la demande des parties civiles qui exposaient un certain nombre d'arguments de fait et de droit dont elles concluaient la nécessité d'un complément d'information et, le cas échéant, d'ordonner une reconstitution, en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE les pourvois irrecevables ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 575
  • 567-1-1
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