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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2008, qui, pour dégradation grave du bien d'autrui, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 551 et 565 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ; Attendu que, contrairement au mandement de citation qui indique que Raphaël X... devait comparaître le jeudi 5 juin 2008 devant la cour d'appel de Metz, l'exploit mentionne qu'il doit comparaître devant cette juridiction le jeudi 5 septembre 2008 ; que, le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience du 5 juin 2008, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l'arrêt encourt, dès lors, la censure ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 5 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et vu l'article 566 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la société d'huissiers de justice Bernard Rohrbacher et Bernard Weibel, huissier de justice à Metz, dans la rédaction de l'exploit précité ;

ORDONNE que les frais dudit exploit et de la

procédure

annulée seront à la charge de cet huissier ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 566
  • 567-1-1
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