Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 janvier 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre Francesco Z...et Macario A... du chef de recel, a prononcé sur sa demande de restitution ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 99, 478, 479, 482, 484, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 2279 et 2280 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, sur l'appel de Christian X..., a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Grasse qui avait débouté Christian X... de son opposition à la restitution d'un tableau qui avait été volé par des tiers à Philip Y..., partie civile, tableau de Desportes intitulé " Trophées de chasse " ; " aux motifs qu'aux termes d'un acte d'appel du 27 mars 2007, la partie civile Christian X... a interjeté appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Grasse et du 22 mars 2007 à l'encontre de Francesco Z...et de Macario A... ; qu'il échet de constater qu'en dehors de fait qu'il s'agit d'un jugement par défaut par lequel les prévenus disposent d'un délai d'opposition de cinq ans, l'appel de la partie civile est mal dirigé puisque les conclusions d'appel concerne Philip Y..., lequel n'est pas partie en cause d'appel ; " alors que l'action en restitution d'objets placés sous main de justice prévue aux articles 478 et suivants du code de
procédure
pénale est distincte de l'action civile et qu'elle peut être examinée simultanément avec l'affaire au fond lorsqu'elle est exercée simultanément par une partie civile et par un tiers étranger aux poursuites ; qu'en confirmant le jugement, sur appel de Christian X..., tiers étranger aux poursuites, bien que le tribunal avait été saisi du fond de l'affaire et à la fois d'une demande de restitution de Philip Y..., propriétaire du tableau volé, partie civile, et de celle de Christian X..., tiers de bonne foi acquéreur du tableau, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait aux motifs que Philip Y... n'était pas partie à l'instance d'appel bien qu'il s'agissait d'un appel concernant un jugement ayant statué sur le fond de l'affaire, a violé les textes visés au moyen " ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, par jugement du 22 mars 2007, Francesco Z...et Macario A... ont été déclarés coupables du recel de diverses oeuvres d'art volées ; que le même jugement a, d'une part, ordonné la restitution de ces objets à leur propriétaire Philip Y..., partie civile, et, d'autre part, débouté Christian X..., collectionneur chez lequel l'un des tableaux volés avait été découvert et qui s'était également constitué partie civile, de son opposition, en tant qu'acquéreur et possesseur de bonne foi, à cette restitution ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, dont Christian X... était le seul appelant sur les dispositions le concernant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Christian X... qui soutenait, comme il l'avait fait devant le premier juge, que la régularité de son acquisition de l'objet litigieux et sa bonne foi devaient être appréciées au regard des dispositions des articles 2279 et 2280, devenus les articles 2276 et 2277, du code civil, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1