Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt n° 271 de ladite cour d'appel, 19e chambre, en date du 3 juin 2009, qui, pour abandon de famille, a condamné Moncef X... à deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 6 août 2008, Moncef X..., en déclarant comme adresse : 15 rue Muret-83000-Toulon, a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de cette ville, en date du 11 octobre 2007, l'ayant condamné du chef d'abandon de famille ; que, le 23 février 2009, l'huissier a tenté de citer le prévenu à l'adresse déclarée et, n'y ayant trouvé ni l'intéressé ni personne ayant un nom semblable ou approchant, a établi un procès-verbal de recherches infructueuses ; que Moncef X... n'a pas comparu à l'audience ni n'a fourni d'excuse ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, et dès lors que l'huissier n'avait pas d'autre diligence à accomplir, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 503-1
- 567-1-1