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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 16 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 144-1, 145-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Philippe X... ; "aux motifs qu'à partir de décembre 2007, de nombreux particuliers ont porté plainte pour des faits d'abus de confiance et d'escroquerie imputés à Philippe X..., animateur de plusieurs sociétés immatriculées en France et au Luxembourg, faisant appel public à l'épargne au moyen de promesses de hauts rendements (doublement de la mise de fond en trois mois, dividendes mensuels de 20%) ; que les informations données aux souscripteurs faisaient état d'un placement des fonds sur des plateformes boursières assurant des retours financiers permettant le respect des promesses ; que les victimes se plaignaient de pertes de plusieurs dizaines de milliers d'euros, certaines excédant les 100 000 euros ; que l'instruction a permis l'identification de cent quatre-vingt-onze victimes personnes physiques plus quatre personnes morales, pour un préjudice global de 7 828 092,43 euros ; que Philippe X... a obtenu auprès des investisseurs des sommes de l'ordre de 18 millions d'euros, un quart ayant été investi, plusieurs millions redistribués sous forme de dividendes et d'acomptes et le reste conservé par l'intéressé ; qu'il a reconnu les faits d'escroqueries « pyramidales » et d'abus de biens sociaux tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur ; que Philippe X... est marié, sans profession et a été condamné le 24 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Tours à une amende de 600 euros pour abus de confiance ; que les faits reprochés à Philippe X... ont été à l'origine d'un préjudice considérable ; qu'il importe de prévenir tout risque de disparition des indices matériels, d'empêcher toute concertation avec les co-mis en examen et toute pression sur les victimes, alors que l'instruction débute et que des investigations sont en cours ; qu'il importe également de prévenir tout risque de réitération, l'intéressé ayant déjà été condamné pour des faits de même nature ; que sa représentation doit également être assurée, Philippe X..., sans profession, ayant été interpellé alors qu'il résidait chez ses parents ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour s'assurer du respect des ces objectifs ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'y parvenir ; "alors que la détention provisoire doit rester l'exception et ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsque les objectifs fixés par l'article l'article 144 du code de

procédure

pénale ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que les obligations d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour s'assurer du respect de ces objectifs, sans justifier, par une

motivation

concrète et suffisante, les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas pu être atteints par un contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer certaines personnes et de se rendre en certains lieux, placement sous surveillance électronique et remise du passeport, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'en l'état des considérations de droit et de fait reprises au moyen, qui établissent le caractère insuffisant, en l'espèce, d'une mesure de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 567-1-1
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