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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 août 2009 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat le 26 août 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 26 août 2009 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième, troisième, et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants du code de

procédure

pénale, de la présomption d'innocence, des articles 121-1 du code pénal et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I-Sur le pourvoi formé le 27 août 2009 : Le

DECLARE IRRECEVABLE. II-Sur le pourvoi formé le 26 août 2009 : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 121-1
  • 567-1-1
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