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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HÉRAULT, en date du 26 janvier 2009, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 366 et 378 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation pénale mentionne qu'il a été prononcé par une personne dont la qualité n'est pas précisée et en présence seulement de l'avocat général, du président, et de ses deux assesseurs ; "1°) alors que l'arrêt de condamnation doit être prononcé par le président de la cour d'assises ; "2°) alors que l'arrêt de condamnation doit être prononcé par le président en présence de l'ensemble des membres composant la cour d'assises, jurés inclus ; "3°) alors que le procès-verbal des débats ne fait foi des faits qu'il constate que dans la mesure où ses énonciations ne sont pas en contradiction avec celles de l'arrêt de condamnation ; qu'ainsi, les énonciations du procès-verbal des débats, selon lesquelles l'arrêt de condamnation aurait été prononcé par le président en présence des membres de la cour d'assises en son entier, ne peuvent suppléer la carence des mentions de l'arrêt de condamnation" ; Attendu que, d'une part, il résulte du procès-verbal des débats que le président a prononcé l'arrêt de condamnation et que ces énonciations ne sont pas contredites par celles de l'arrêt ; Attendu que, d'autre part, il est mentionné dans l'arrêt qu'il a été prononcé en audience publique de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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