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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pietro, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 juillet 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DRÔME, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 5°, 222-23, 222-29, 222-30, 227-26 du code pénal, 8, 7, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises ; " aux motifs que Sophie Y... a indiqué de façon circonstanciée que Pietro X..., ex-concubin de sa tante, Véronique Z..., avait abusé d'elle sexuellement entre 1982, 1983 et 1995 ; qu'elle a décrit de façon précise, la progressivité des actes subis en fonction de son développement physique et de son âge ; qu'après 15 ans, il avait cessé les pénétrations vaginales ; que Laure A..., cousine de Sophie Y..., a déclaré qu'elle était au courant de ce qu'elle subissait ; que Jean-Pierre B... indiquait que Sophie Y..., âgée d'une quinzaine d'années, avait avoué avoir subi des attouchements de la part de Pietro X... ; que Betty Z..., tante de Sophie Y..., se souvenait que celle-ci, âgée d'environ quatre ans, lui avait dit que Pietro X... lui avait mis le doigt " dans son cucul ", et qu'en 2003 elle avait évoqué avec elle des viols de sa part ; que Roxane C... D... a déclaré que Sophie, âgée d'environ 10 ans, lui avait avoué que son oncle lui montrait son " zizi " ; que Carlos fg..., avait indiqué que Sophie, âgée de dix ans environ, lui avait dit avoir été victime d'attouchements et de viol par son oncle ; que la mère de la jeune fille indiquait qu'en 1996, pensait-elle, elle avait trouvé sa fille en pleurs et compris, aux dires de sa fille, qu'elle avait été abusée par Pietro X... ; qu'elle l'avait immédiatement mis dehors ; que sa fille lui avait ensuite précisé qu'elle avait été violé et que tout avait commencé lorsqu'elle était petite ; qu'elle avait révélé ces faits à sa soeur Véronique beaucoup plus tard et que celle-ci avait demandé à son concubin de partir ; que cette rupture était intervenue en septembre 2003 ; que des personnes avaient remarqué certaines attitudes équivoques de Pietro X... à l'égard de Sophie Y... ; que le comportement de Pietro X... s'était manifesté à l'égard de deux autres personnes ; que Pietro X... a reconnu partiellement les faits ; qu'il a admis avoir pratiqué sur elle des agressions sexuelles et avoir commencé quand la jeune fille avait environ 17 ans ; que Pietro X... avait évoqué ses agissements, lors d'un conseil famille le 16 avril 2005, tant à l'égard de Sophie Y... qu'à l'égard de Laure A..., évoquant pour cette dernière " un passage à l'acte " ; que, dans le rapport d'investigation du service de la sauvegarde de l'enfance de la Drôme, il apparaissait que Pietro X... n'avait pas nié les faits ; que les enquêteurs précisaient qu'il contestait la qualification de viol ; que Sophie Y... surveillait les enfants de sa tante et de Pietro X... qui avait ainsi autorité sur elle ; que Pietro X... usait de contrainte morale et physique sur la jeune fille ; qu'il résulte à l'encontre de Pietro X... des charges suffisantes d'avoir commis les faits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité du 16 juillet 1986 au 3 septembre 1992, les faits de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, entre 1988 jusqu'au 3 septembre 1992, et les faits de viols par personne ayant autorité, du 3 septembre 1992 jusqu'à l'été 1995 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en accusation de Pietro X... pour les crimes de viols susvisés ; " 1°) alors que, en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après la droit national ou international et il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ; qu'il s'ensuit qu'une loi nouvelle qui prolonge la prescription, en ayant pour résultat de la faire passer pour un même fait de trois ans à 19 ans, ne peut s'appliquer qu'aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en renvoyant le mis en examen devant la cour d'assises pour des faits d'agressions sexuelles commis antérieurement à la loi du 10 juillet 1989 prolongeant la durée de la prescription, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, la circonstance aggravante résultant de l'autorité sur la victime et conditionnant l'allongement de la prescription délictuelle en vertu des articles 8 et 7 du code de

procédure

pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, n'est suffisamment établie qu'autant qu'ont été précisés les faits et circonstances d'où résulterait cette autorité ; que ne confère pas, par elle seule, cette autorité, la qualité de concubin de la tante de la victime ni la considération suivant laquelle celle-ci surveillait les enfants de sa tante et du mis en examen, sans qu'il soit précisé si les faits poursuivis sont intervenus à ce moment précis et à quelle époque ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ; " 3°) alors que, en renvoyant le mis en examen devant la cour d'assises pour les faits de nature criminelle se fondant sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1989, pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 4°) alors que la seule qualité de concubin de la tante de la victime n'est pas suffisante pour conférer la qualité de personne ayant autorité et ayant pour effet d'allonger la durée de la prescription ; qu'en s'abstenant de préciser si les faits de viols s'étaient produits à un moment où la partie civile surveillait les enfants de sa tante et du mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 5°) alors que l'ordonnance de non-lieu entreprise, conforme au réquisitoire de non-lieu, avait considéré que les faits de viol, contestés, n'étaient pas réunis ; que l'arrêt attaqué, qui ne caractérise ni la nature des actes de pénétration ni les éléments de contrainte, menace ou surprise, en dehors des seules accusations non vérifiées de la plaignante, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme ell le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a constaté que la prescription n'était pas acquise et a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Pietro X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite par Sophie Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 7
  • 618-1
  • 567-1-1
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