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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX, contre le jugement n° 760 de ladite juridiction, en date du 4 mai 2009, qui a relaxé Philippe X... du chef d'inobservation par un conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 435 et suivants du code de

procédure

pénale :

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale : Les moyens étant réunis ; Vu les articles 537 et 446 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Philippe X... du chef d'inobservation par un conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, la juridiction de proximité énonce que le prévenu produit une attestation, régulièrement établie par sa passagère au moment des faits, selon laquelle il est passé à l'intersection au moment où le feu tricolore était vert ; qu'à l'audience, la passagère, présente dans la salle, a été entendue sur la demande du prévenu en sa déposition et a confirmé ses écrits ; que le juge ajoute que le doute doit bénéficier au prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que, d'une part, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée et que, d'autre part, elle l'avait été dans les conditions prévues par la loi, soit par un écrit au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale ou par un témoin ayant été entendu après avoir prêté serment, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 4 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 537
  • 567-1-1
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