Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fatos, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, importation non déclarée de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Fatos X..., mis en examen notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, a été placé en détention provisoire le 6 décembre 2008 ; que, par ordonnance du 31 mars 2009, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ; que, saisi d'une nouvelle demande de prolongation de la détention, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire le 27 juillet 2009 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 5 août 2009, l'arrêt énonce qu'il existe des indices graves et concordants permettant d'impliquer Fatos X... dans un trafic de cannabis, d'héroïne et de cocaïne organisé dans la région rennaise par des ressortissants albanais et qu'il convient non seulement d'éclaircir le rôle exact de chacune des personnes mises en cause en organisant des confrontations qui n'ont pas encore été réalisées mais également d'interpeller d'autres personnes impliquées dans ce réseau ; que les juges ajoutent que cette prolongation est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices et de garantir son maintien à la disposition de la justice et qu'une mesure de contrôle judiciaire ne suffirait pas à garantir les objectifs poursuivis par l'article 144 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 août 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 145-3
- 144
- 567-1-1