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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 octobre 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 695-24, 695-38, 695-11 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Eric X... à l'autorité judiciaire polonaise, pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 22 octobre 2007, en vue de l'exécution d'une incarcération pour une durée de trois mois ; "aux motifs qu'aucune disposition des articles 695-11 à 695-46 du code de

procédure

pénale, et en particulier à l'article 695-38, ne donne à la chambre de l'instruction le pouvoir de refuser, à raison de considérations humanitaires liées notamment à l'état de santé d'un enfant mineur de la personne recherchée, l'exécution du mandat d'arrêt européen dont elle est saisie ; "1) alors qu'aux termes de l'article 695-38 du code de

procédure

pénale, il peut être sursis à la remise de la personne recherchée pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si cette remise est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves ; que ce texte n'exclut nullement que les raisons humanitaires sérieuses en cause puissent concerner l'enfant mineur de la personne recherchée, le texte ne parlant du cas de cette dernière qu'à titre de simple exemple ; qu'en refusant de se reconnaître le pouvoir d'user de ce texte dans l'hypothèse où la remise de la personne recherchée porterait une atteinte humanitaire grave à l'un de ses enfants mineurs, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes précités ; "2) alors que la combinaison des articles 695-24, 2°, relatif à la possibilité pour les autorités françaises de s'engager à faire exécuter directement une mesure privative de liberté à l'encontre d'une personne de nationalité française, et 695-38 autorisant le sursis à la remise pour des raisons humanitaires graves, conférait à la chambre de l'instruction le pouvoir de refuser la remise d'Eric X... aux autorités polonaises, à raison de la nécessité pour lui d'assister quotidiennement son fils gravement handicapé ; que la chambre de l'instruction a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "3) alors qu'en s'abstenant à la faveur d'une conception erronée de l'étendue de ses pouvoirs, de rechercher si la remise aux autorités polonaises d'Eric X..., père d'un petit garçon né en 2003 et âgé de 6 ans, atteint d'une encéphalopathie néonatale incurable le rendant totalement dépendant, nécessitant l'assistance permanent d'une tierce personne, et ses interventions chirurgicales difficiles, ne constituait pas une raison humanitaire grave constitutive d'une violation des droits relatifs à la vie familiale et justifiant un refus de remise moyennant éventuellement certains engagements de la France à l'égard de la Pologne, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu les articles 593 et 695-38 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, il résulte de l'article 695-38 du code de

procédure

pénale que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, peut surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que, le 23 juin 2009, le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a notifié à Eric X..., de nationalité française, un mandat d'arrêt européen décerné le 22 octobre 2007 par un juge du tribunal régional de Poznan (Pologne) en vue de l'exécution d'une mesure de détention provisoire de trois mois ordonnée le 3 juillet 2007 par ledit tribunal dans les poursuites exercées contre lui des chefs de tentative d'escroquerie et obtention d'un prêt sous de faux prétextes en récidive ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, Eric X... n'a pas consenti à sa remise, exposant notamment avoir un enfant gravement handicapé ; Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires polonaises, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas de raisons humanitaires sérieuses justifiant qu'il soit temporairement sursis à la remise d'Eric X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-38
  • 567-1-1
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