Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 11 mai 2009, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 524 et suivants, 2276 du code civil, 41-4, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, a rejeté la demande du requérant tendant à la restitution de cinq livres qui avaient été saisis et placés sous scellés en 1979 à l'occasion d'une
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judiciaire, dont il avait alors fait l'objet ; " aux motifs que les ouvrages revendiqués ont fait partie d'une collection de livres de La Pléïade que Maurice X... a, selon ses explications, progressivement constituée au cours de l'exercice de son activité d'avocat au barreau de Nice ; que ces volumes, dont le nombre total n'a pu être déterminé après coup, étaient initialement rangés sur les rayonnages d'un meuble bibliothèque vitré garnissant son bureau dans les locaux de son cabinet d'avocat, Cours Saleya, à Nice ; qu'après la disparition d'Agnès Y... en octobre 1977, Maurice X..., en marge des
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s judiciaires qui devaient aboutir à ses condamnations, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre, notamment pour avoir manipulé en Suisse, et finalement accaparé, des fonds que la jeune femme avait clandestinement perçus, quelques mois auparavant, en contrepartie de la vente de son vote au sein de l'assemblée générale de la société anonyme du Palais de la Méditerranée qui exploitait un casino sur la Promenade des Anglais à Nice ; qu'il a été radié du barreau le 4 décembre 1978 ; qu'il a cédé son droit de présentation auprès de sa clientèle à ses associés et désormais privé de ressources, leur a proposé également de lui acheter ses livres avec l'intention avouée d'attribuer à son ex-épouse, Annie D..., le produit de cette vente, pour aider à l'entretien de leurs trois enfants dont elle avait la garde depuis leur divorce le 9 novembre 1976 ; que c'est ainsi que Me Mireille Z... acquérait une partie de cette collection, soit, selon ce qu'elle devait présenter par la suite aux enquêteurs, quarante-neuf ouvrages ; que, d'après les déclarations de Me Mireille Z..., avant l'acquisition par ses soins de ces livres, Maurice X... avait, ensuite de sa radiation, déménagé ses affaires du cabinet et en particulier enlevé ses ouvrages de La Pléiade pour les entreposer au domicile de son ex-épouse, Annie D..., situé à Cantaron (Alpes-Maritimes), une villa que le jugement de divorce avait attribué à celle-ci et dont elle était, du reste, seule propriétaire ; que c'est en ce lieu que les enquêteurs opéraient le 19 septembre 1979 une perquisition ; qu'il y découvraient, sur les étagères d'une bibliothèque murale située dans la chambre à coucher d'Annie D..., les cinq volumes revendiqués, qu'ils saisissaient et plaçaient sous scellés, les ouvrages portant des annotations manuscrites ; que les volumes réclamés ont donc été saisis alors qu'ils se trouvaient rangés dans la chambre à coucher d'Annie D..., dans une villa qui lui appartenait en propre, trois ans après qu'elle eut divorcé de Maurice X... par un jugement lui attribuant la jouissance exclusive de cette villa ; qu'à la date de cette saisie, ladite villa n'était plus occupée par Maurice X... depuis le divorce des époux ; que Maurice X... préparait, à l'époque de cette perquisition, son départ pour le Canada, pays où il avait décidé de s'établir durablement ; qu'il ne cherchera plus à reprendre possession des ouvrages constituant ce qui avait été le reliquat de sa collection personnelle et singulièrement pas, au sein de celle-ci, des cinq volumes aujourd'hui revendiqués et ce, même après avoir bénéficié d'un non-lieu définitif par arrêt du 23 avril 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et avant que l'information ne soit rouverte sur charges nouvelles, le 7 décembre 2000 ; que ce désintérêt durable est à rapprocher des initiatives sus-décrites par lesquelles Maurice X... a cherché à se défaire, dès la fin de son exercice professionnel de la totalité de sa collection et de l'abandon physique de ceux des éléments de cette collection (dont les livres litigieux) qu'il n'avait pu vendre, entre les mains de son ex-épouse ; que cette dernière, possesseur des ouvrages réclamés, doit, par le fait même, être considérée comme titulaire du droit de propriété sur ces meubles, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2276 du code civil ; que le requérant n'est pas propriétaire des objets dont il est demandé restitution ; que Maurice X... ne justifiant ni d'un droit ni d'une qualité lui permettant de rentrer en possession des ouvrages revendiqués, il échet de rejeter son recours et de confirmer la décision de refus de restitution déférée ; " 1°) alors que, les dispositions de l'article L. 41-4, alinéa 2, du code pénal aux termes desquelles la juridiction saisie d'un recours contre un refus de restitution statue en chambre du conseil ne sont pas compatibles avec l'exigence d'une audience publique formulée par l'article 6 de la Convention européenne ; " 2°) alors que, l'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété de la chose placée sous scellés ne peut procéder de la seule affirmation du parquet sans que le tiers titulaire prétendu d'un droit privatif n'ait lui-même été appelé en cause ; que la cour aurait dû annuler la décision du parquet qui se fondait sur un motif étranger au strict champ d'application de l'article 41-4 du code pénal et devait s'interdire de reconnaître la propriété des ouvrages au profit d'un tiers non mis en cause ; " 3°) alors que, l'adage suivant lequel « en fait de meubles, possession vaut titre » institue une présomption simple au profit de qui tient la chose de son propriétaire ; que cette présomption tout d'abord ne peut être opposée au revendiquant que par le détenteur lui-même, lequel est d'ailleurs admis à renoncer au bénéfice d'un avantage probatoire d'intérêt privé ; qu'en outre, la présomption ne joue pas en l'absence d'une véritable possession à titre de propriétaire et exempte de vices ; que le simple dépôt des livres litigieux au domicile de l'ex-épouse du requérant, où ils ont fait l'objet d'une saisie en 1979, ne permettait pas d'établir les éléments générateurs d'une présomption de propriété en l'absence aux débats de l'ex-épouse et du caractère équivoque de la détention des ouvrages en cause ; " 4°) alors que, ne sont pas immeubles par destination, les livres disposés dans un rayonnage de sorte que la propriété de la maison où se trouvait ce rayonnage ne permettait pas le jeu de l'accession ; " 5°) alors que l'abandon de ses livres a été prêté par la cour au requérant à la faveur de motifs équivoques et inopérants, impropres à établir l'existence d'un acte abdicatif du demandeur sur la propriété des cinq volumes de la Pléïade déposés en 1978 à la résidence de son ex-femme avant d'être saisis en 1979 par la justice dans le cadre d'un contentieux criminel ayant abouti à une condamnation pénale prononcée en 2007 ; Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a, conformément aux dispositions de l'article 41-4 du code de
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pénale, statué en chambre du conseil, alors que l'intéressé, représenté à l'audience par son avocat, n'a émis aucune contestation à ce sujet et dès lors qu'il ne démontre pas, au demeurant, en quoi il a été porté atteinte à ses intérêts ; Attendu que, d'autre part, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que Maurice X... n'était pas en possession des objets revendiqués à la date de la saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes ou principes conventionnels susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 2276
- 41-4
- 567-1-1