Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 janvier 2009, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-12, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de permission de sortir présentée par Michel X... ; "au motif que, pour les motifs indiqués par le premier juge, l'ordonnance déférée doit être confirmée, malgré les critiques de l'intéressé transmises le 24 octobre 2008 sur le rapport de l'expert "; "alors que, d'une part, contrairement à ce qui est prévu par le premier de ces textes, il ne résulte d'aucune des mentions de la décision attaquée que Michel X... ou son avocat ait été entendu ; "et alors que, d'autre part, la
motivation
laconique de l'ordonnance ne répond nullement au moyen tiré de l'impartialité de l'expertise qui était soulevée dans les conclusions qui saisissaient le président de la chambre de l'application des peines ; le moyen appelle peu de développements ; Attendu que l'ordonnance attaquée, qui confirme l'ordonnance du juge de l'application des peines rejetant la demande de permission de sortir, n'encourt pas les griefs allégués au moyen dès lors que la
procédure
prévue par l'article 712-12 du code de
procédure
pénale est écrite et que le condamné a présenté des observations auxquelles le président de la chambre de l'application des peines a répondu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Castel conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6-1
- 712-12
- 567-1-1