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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aala-Edine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 16 janvier 2009, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a délivré mandat d'arrêt à son encontre ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 397-1, 397-3 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement qui a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, a constaté que la saisine du tribunal était régulière et évoquant l'affaire au fond, a déclaré Aala-Edine X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 397-1 du code de

procédure

pénale, créé par la loi du 9 septembre 2002, et de l'article 397-3, dernier alinéa du même code, que lorsque le prévenu, renvoyé selon la

procédure

de comparution immédiate, encourt une peine d'emprisonnement supérieure à sept années d'emprisonnement, l'affaire doit être renvoyée dans un délai compris entre deux et quatre mois ; qu'en l'espèce, les délits poursuivis contre Aala-Edine X... sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'en conséquence, le renvoi à la demande de l'avocat du prévenu du 1er avril au 6 juin 2008, est régulier ; qu'en tous les cas, l'acte de saisine de la juridiction est régulier ; que, d'ailleurs, Aala-Edine X... ayant comparu libre, devant le tribunal correctionnel, à l'audience de renvoi du 6 juin, celui-ci aurait été sans intérêt pour critiquer ce point, dès lors que la sanction prévue pour le défaut de respect du délai de renvoi est la remise en liberté immédiate du prévenu qui n'a pas comparu détenu ; que les dispositions de l'article 520 du code de

procédure

pénale ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où les premiers juges ont mal statué sur un incident ; qu'il y a lieu, en application de ce texte qui n'est pas contraire au protocole numéro 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'annuler le jugement déféré, de constater que la saisine du tribunal était régulière, d'évoquer l'affaire et de statuer sur le fond ; " alors qu'aux termes de l'article 397-1, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale, si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en l'état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs avocats, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines ; que le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans un délai compris entre deux et quatre mois ne peut être ordonné qu'à la demande du prévenu, informé de ses droits ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la

procédure

que le prévenu ait été informé de l'étendue de ses droits et ait demandé, fut-ce par l'intermédiaire de son conseil, le renvoi de son affaire dans un délai de deux à quatre mois ; que, par suite, le procès-verbal de comparution immédiate de Aala-Edine X... était nul ainsi que tous les actes dont il constitue le support nécessaire et que le tribunal n'était pas valablement saisi, ce qui interdisait à la cour d'appel d'évoquer l'affaire ; Attendu que, même si c'est à tort que la cour d'appel énonce que le renvoi à plus de deux mois de l'audience de comparution immédiate est régulier, sans s'être assurée que le prévenu a été informé de l'étendue de ses droits définis par l'article 397-1, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors, d'une part, que le demandeur a comparu libre et assisté de son avocat lors de cette audience et que, d'autre part, il ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité du jugement dès lors qu'en vertu de l'article 520 du code de

procédure

pénale la cour d'appel a annulé le jugement des premiers juges qui, pour se déclarer irrégulièrement saisis, estimaient que le délai de renvoi de l'affaire qui leur était soumise selon la

procédure

de comparution immédiate avait excédé le délai de six semaines prévu par l'alinéa 1er de l'article 397-1 du même code ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 7
  • 397-1
  • 520
  • 567-1-1
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