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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hassan, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 mars 2009, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la même Convention, 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 21 janvier 1990, 702-1, 703, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national présentée par Hassan Y... ; " aux motifs qu'Hassan Y... justifie avoir en détention une conduite correcte, y bénéficier de formation lui ayant permis d'obtenir des diplômes professionnels qui devraient faciliter sa réinsertion sociale en France ou ailleurs ; Hassan Y... est père d'une enfant Sarah née le 24 juin 1994, avec laquelle il n'a jamais vécu compte tenu de son incarcération pour purger une peine de quatre ans prononcée le 12 juillet 1994 puis de son expulsion du territoire français ; revenu en 1997 en France il ne vivait pas avec cette enfant même s'il cherchait à s'imposer par la violence auprès de la mère de celle-ci jusqu'à la date des faits du 10 septembre 1998 qui entraînait son incarcération ; si le désir de Hassan Y... de créer des liens avec cette enfant de près de 15 ans, qu'il ne connaît pratiquement pas, peut éventuellement se comprendre, cette démarche aura pour conséquence de le mettre en contact avec la mère de celle-ci et la victime du crime dont il purge la sanction alors que la peine et la mesure d'interdiction du territoire français avaient justement pour objet d'éviter ce contact et de protéger cette victime ; que la requête en relèvement présentée n'apparaît pas fondée et sera rejetée, l'interdiction prononcée étant en rapport avec la gravité des faits et ne constituant pas une atteinte disproportionnée à la vie privée du condamné ; " alors, d'une part, que constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé, excessive au regard des intérêts visés par l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de maintenir une peine d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'un homme qui entretient une relation avec sa fille reconnue, aujourd'hui âgée de 15 ans, qui participe régulièrement à son entretien et à son éducation ; qu'en rendant définitive et irréversible la rupture de cette relation, la chambre de l'instruction a manifestement violé les textes et principes susvisés ; " alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient pas se borner à relever, pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Hassan Y..., le fait que cette mesure aura pour conséquence de le mettre en contact avec la mère de celle-ci, victime du crime dont il a purgé la sanction, sans s'expliquer sur le souhait de sa fille de connaître son père, ni sur la volonté de sa mère de ne pas s'opposer aux rencontres de sa fille avec son père ; qu'en se prononçant par de tels motifs insuffisants qui ne répondent pas aux moyens développés par Hassan Y... dans sa requête, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ; " alors, enfin que la protection d'une relation familiale relevant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est fonction ni de la durée de la cohabitation ni du degré de l'intimité entretenue entre un père et sa fille ; qu'ainsi, en estimant que le maintien de l'interdiction définitive du territoire n'apparaît pas disproportionnée aux motifs qu'Hassan Y... n'a jamais vécu avec sa fille ou qu'il ne la connaît pratiquement pas, la chambre de l'instruction s'est une nouvelle fois prononcée par un motif totalement inopérant et a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et du principe susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'Hassan Y..., ressortissant de nationalité marocaine, a présenté, le 31 janvier 2009, une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à titre complémentaire par la cour d'assises de l'Allier qui, par arrêt du 24 mai 2000, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle du chef de violences ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de Nadine X... son ancienne concubine, et les délits connexes de violation de domicile et d'infraction à la législation sur les étrangers ; qu'il a notamment invoqué, à l'appui de sa demande, qu'une enfant prénommée Sarah était née, le 24 juin 1994, de ses relations avec Nadine X..., qu'il contribuait à son entretien et que sa fille avait été autorisée, par le juge des enfants, à lui rendre visite en présence d'un éducateur ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'après avoir été expulsé après l'exécution d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement prononcée pour des violences avec arme, il est revenu en France, qu'il a harcelé Nadine X..., et qu'ayant pénétré à son domicile par effraction, il lui a porté des coups de couteau dont l'un a entraîné la perte d'un oeil ; que la chambre de l'instruction énonce qu'à la date des faits il ne vivait pas avec sa fille âgée de presque quinze ans, et que les liens qu'il dit vouloir créer auraient pour effet de lui permettre de rencontrer la mère de la mineure alors que l'interdiction définitive du territoire français avait pour objet de la protéger en évitant tout contact avec elle ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection des droits et libertés d'autrui, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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